REPUBLIQUE DU NIGER

 

Fraternité-Travail-Progrès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT PROJET DE CONSTITUTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Juillet 2009

PREAMBULE

 

NOUS, PEUPLE NIGERIEN SOUVERAIN,

 

- Résolu à consolider les acquis de la République et de l’indépendance nationale proclamés respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la Conférence Nationale Souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991, l’ensemble des Forces Vives de la Nation ;

 

-          Résolu  à bâtir un Etat de droit, une Nation Unie, Digne, Pacifique, Industrieuse et Prospère ;

 

-          Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;

 

-          Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ;

 

-          Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux Droits de l’Homme tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et tels qu’ils ont garantis par la présente Constitution ;

 

-          Réaffirmons notre attachement à l’Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour l’intégration régionale et sous régionale ;

 

-          Exprimons notre volonté de coopérer dans l’amitié et l’égalité avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté ;

 

-          Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi Suprême de l’Etat à laquelle nous jurons loyauté, fidélité et respect.

 

TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 

Article premier

 

L’Etat du Niger est une République indépendante et souveraine.

 

Toute atteinte à la forme républicaine de l’Etat est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi.

 

La Capitale de la République du Niger est NIAMEY.

 

L’Emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l’ordre suivant : orange, blanc et vert.

 

La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange.

 

L’Hymne de la République est «  La Nigérienne ».

 

La Devise de la République est « Fraternité-Travail-Progrès ».

 

Le Sceau de l’Etat, d’un diamètre de quarante millimètres, est composé d’un blason portant un soleil accosté à dextre d’une lance en pal chargée de deux épées touareg posés en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions suivantes :

 

-          dans la partie supérieure : « République du Niger »

 

-          dans la partie inférieure : « Fraternité, Travail, Progrès »

 

Les Armoiries de la République sont composées d’un blason de sinople à un soleil rayonnant d’or, accosté à dextre dune lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de zébu, le tout d’or.

 

Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L’inscription « République du Niger » est placée en dessous.

Article 2

 

Les attributs de la République, tels que définis à l’article premier, sont réservés à l’usage des pouvoirs publics.

 

Les conditions de leur usage à des fins privées, sont déterminées par la loi.

 

Article 3

 

Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres.

 

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.

 

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.

 

La langue officielle est le français.

 

Article 4

 

La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale.

 

Ses principes fondamentaux sont :

 

-          le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;

 

-          la séparation de l’Etat et de la religion.

 

Article 5

 

La souveraineté nationale appartient au peuple.

 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 

Dans l’exercice du pouvoir d’Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme, l’esprit de clan, le népotisme, l’esprit féodal, l’enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption et le trafic d’influence sont bannis, sous peine de poursuites judiciaires.

 

Article 6

 

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.

 

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi.

 

Une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

 

Une loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette Commission.

 

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs.

 

Article 7

 

Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret.

 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 8

 

La République du Niger est un Etat de droit.

 

Elle assure à tous, l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.

 

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’Etat.

 

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.

 

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République, des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.

Article 9

 

Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats et autres associations, se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi.

 

Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits.

Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de poursuites judiciaires.

 

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

 

Article 1O

 

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement.

 

Article 11

 

Chacun a droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la sécurité, à l’intégrité physique et mentale, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi.

 

Article 12

 

Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

 

Article 13

 

Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.

 

La loi détermine l’ordre manifestement illégal.

 

Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tortures, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.

 

 

 

 

Article 14

 

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, culturelle et religieuse pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, n’enfreigne l’ordre constitutionnel, l’ordre légal ou les bonnes mœurs.

 

Article 15

 

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

  Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil ou faire l’objet de déportation.  La contrainte à l’exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la Nation et puni conformément à la loi.

Article 16

 

Les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen.

 

Article 17

 

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

 

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé des peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise.

Article 18

 

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

 

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement la mère et l’enfant.

 

Article 19

 

L’Etat assure la promotion de la femme à travers la scolarisation de la jeune fille, la politique nationale du genre et l’autonomisation de la femme rurale

 

Article 20

 

Les parents ont le droit et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.

 

Article 21

 

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon.

 

En outre, l’Etat veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse.

 

Il veille à la promotion de  la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion professionnelle.

 

Article 22

 

L’Etat veille sur les personnes âgées.

 

Il veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur réinsertion sociale.

 

Article 23

 

Le domicile est inviolable ; il ne peut y être ordonné de perquisition, arrestation et interpellation que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Article 24

 

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.

Article 25

 

Le secret de la correspondance et des communications est garanti dans les conditions définies par la loi.

 

Article 26

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience de religion et de culte.

 

L’Etat garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances.

 

Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale.

 

Article 27

 

L’Etat reconnaît et garantit la liberté d’aller et venir, les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi.

 

Article 28

 

L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 29

 

L’Etat reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements.

 

Article 30

 

Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’Environnement.

 

Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit.

 

 

 

Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national, sont réglementés par la loi.

 

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif, constituent un crime contre la Nation puni par la loi.

Article 31

 

La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien.

 

Le service militaire est obligatoire ; les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi.

 

Article 32

 

Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de la République.

Article 33

 

Tout citoyen a le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes  ses obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de ses contributions fiscales.

Article 34

 

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.

 

Article 35

 

L’Etat protège, à l’étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens.

 

 

 

 

Article 36

 

L’Etat a le devoir d’assurer la traduction en langues nationales, la diffusion et l’enseignement de la Constitution ainsi que les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales.

 

Article 37

 

Tous ces droits et libertés s’exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

 

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

 

Article 38

 

Le Président de la République est le Chef de l’Etat.

 

Il incarne l’unité nationale.

 

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques.

 

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.

 

Article 39

 

Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

 

Est éligible à la Présidence de la République, tout nigérien de nationalité d’origine, âgé de quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.

 

La loi précise les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

 

La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.

 

Article 40

 

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

 

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Le premier tour du scrutin en vue de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration du mandat du Président en exercice.

 

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

 

Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé, au plus tard, vingt-et-un (21) jours après, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour.

 

En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

 

En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

 

A l’issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 41

 

Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

 

Article 42

 

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le Livre saint de sa confession, devant la Cour Constitutionnelle, en présence des membres du Parlement, en ces termes :

 

 

 

 

« Devant DIEU et devant le Peuple Nigérien, Nous……………………

 

Président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre Saint :

 

-          de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s’est librement donnée ;

 

-          de respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ;

 

-          de préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la Nation ;

 

-          de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

 

-          de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’Unité Africaine ;

 

-          de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ».

 

 

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle.

 

Avant leur entrée en fonction, le Premier Ministre et les Présidents des Institutions de la République prêtent serment sur le Livre Saint de leur confession, devant le Président de la Cour Constitutionnelle en ces termes :

 

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution, dans l’honneur, la dignité et la probité ».

 

Article 43

 

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l’honneur des biens du Président de la République.

 

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel.

 

La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée aux services fiscaux.

 

Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour Constitutionnelle a tous pouvoirs d’appréciation en ce domaine ;

 

La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.

 

Les dispositions du présent article s’étendent aux Présidents des Institutions de la République, au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, dès leur entrée en fonction.

 

La loi détermine les autres agents assujettis à la déclaration des biens ainsi que les modalités de cette déclaration.

 

Article 44

 

Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat ou de ses démembrements.

 

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de l’Etat et de ses démembrements.

 

Les dispositions du présent article s’étendent aux Présidents des Institutions de la République, au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement.  

Article 45

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale et si ce dernier est empêché, par le Président du Sénat. Si ce dernier est également empêché, par les Vice-présidents de l’Assemblée Nationale dans l’ordre de préséance.

Est considérée comme empêchement absolu l’incapacité physique ou mentale du Président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction. 

L’empêchement absolu est constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des Chambres.

En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Premier Ministre ou un membre du Gouvernement. 

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République démissionnaire. 

Il est procédé à une nouvelle élection présidentielle quarante-cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance ;

Lorsque l’intérim du Président de la République est assuré dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, l’intérimaire ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se porter candidat à l’élection présidentielle. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République à l’exception de celles prévues aux articles 54, 55, 56 alinéa 2, 57 alinéa 3, 58, 139, 143 et 144.

En cas de démission du Président de l’Assemblée Nationale ou renonciation à l’intérim de sa part, l’intérim du Président de la République est assuré par le Président du Sénat. Si ce dernier démissionne ou renonce à l’intérim à son tour, l’intérim est assuré par les Vice-présidents de l’Assemblée Nationale dans l’ordre de préséance. 

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa 8 du présent article. Il ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.

 

Article 46 

En cas d’absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

 

Article 47

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.  

Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être président ou membre de l’organe dirigeant d’un parti politique ou de toute association nationale.

Article 48

Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Il est le Chef du Gouvernement.

 Il nomme le Premier Ministre et les membres du Gouvernement et fixe leurs attributions.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions.

 

Article 49 

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation

Article 50 

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres. 

Le Premier Ministre le supplée dans les limites des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 51

Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. 

Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée Nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à sept (7) jours.

 

 

 

 

 

 

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l’Assemblée Nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 52 

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les propositions de loi initiées par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles sont, après leur adoption, transmises à l’Assemblée Nationale. Si l’Assemblée Nationale adopte ce texte, après l’avoir éventuellement modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 53 

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale. 

Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée. 

Si après cette deuxième lecture, l’Assemblée Nationale vote le texte à la majorité des 3/5 de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée sans délai au Journal Officiel.

 

Article 54 

Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 53.

Article 55 

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères. 

Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 56 

Le Président de la République est le Chef de l’Administration. Il veille à sa neutralité dans les conditions déterminées par la loi. 

Il dispose de l’Administration et nomme aux emplois civils de l’Etat.

 

Article 57 

Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. 

Il est assisté du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, dont il assure la présidence. 

Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et après avis du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, il nomme aux emplois militaires. 

La loi détermine la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

 

Article 58 

Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la  Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances  après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle. 

Il en informe la Nation par un message. 

Les mesures prévues à l’alinéa 1er du présent article doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission dans les moindres délais.  

Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est pas en session. 

Le Parlement apprécie à la majorité des quatre cinquièmes (4/5ème ) des membres de chacune de ses Chambres, la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d’abus.

 

Article 59 

Le Président de la République, après délibération du Conseil des Ministres, proclame l’état d’urgence dans les conditions déterminées par la loi.

Article 60 

Le Président de la République a le droit de grâce.

 

Article 61 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. 

Il nomme, par décret pris en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires de l’Etat. 

Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 62 

Le Président de la République exerce le pouvoir règlementaire. A ce titre, il assure l’exécution des lois et des décisions de justice et prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

 

Article 63 

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux Anciens Présidents de la République et Chefs d’Etat.

 

 

Article 64 

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre et aux Ministres.

 

Article 65 

Le Premier Ministre coordonne l’action gouvernementale ; il exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République.

 

Article 66 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou locale, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

 

Article 67 

Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec le Parlement soit directement, soit par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

 

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 68 

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. 

Le Parlement comprend deux (2) Chambres : 

-          l’Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de Députés ; 

-          le Sénat dont les membres portent le titre de Sénateurs ;

 

Article 69 

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. 

La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l’Assemblée ont lieu vingt (20) jours au moins et trente (30) jours au plus avant la fin de la législature en cours. 

La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.

 

Article 70 

La Cour Constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats. 

Elle statue également sur la validité de l’élection des députés.

 

Article 71 

Chaque député est le représentant de la Nation. 

Tout mandat impératif est nul. 

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Parlement ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations religieuses ou militaires. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d’une délégation de vote. 

Pendant la législature, les députés ne peuvent pas démissionner des groupes parlementaires dans lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, soit au titre de leurs partis politiques. 

Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature, est remplacé à l’Assemblée Nationale par son suppléant.

Article 72

 

Le Sénat participe à l’exercice du pouvoir législatif. 

Il assure la représentation des collectivités locales, de la Chefferie traditionnelle et des Nigériens établis à l’étranger.

Les deux tiers (2/3) des membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect. L’autre tiers est nommé par le Président de la République. 

Le mandat des sénateurs est de cinq (5) ans. 

Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante (40) ans au moins au jour du scrutin ou de la nomination. 

Une loi organique fixe le nombre de Sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de pourvoir aux sièges des Sénateurs devenus vacants.

Article 73

Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire. 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie. 

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 74 

La fonction de membre du Parlement donne droit à pension de retraite sous réserve de l’accomplissement de deux (2) mandats parlementaires consécutifs. 

Les conditions de cette pension de retraite seront déterminées par la loi.

Article 75 

L’Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau.

Le Président et les autres membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La composition du Bureau doit refléter la configuration de l’Assemblée Nationale. 

Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année. 

Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 45 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. 

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; le cas échéant, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

 

Article 76 

Le Sénat est dirigé par un Président assisté d’un Bureau. 

Le Président et les autres membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Le Président du Sénat est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année.

 

 

Article 77 

L’Opposition parlementaire choisit en son sein un Chef de l’Opposition. 

La loi détermine les avantages et privilèges attachés au statut du Chef de l’Opposition.

Article 78 

Le Parlement vote la loi et consent l’impôt.

 

 

 

Article 79

 

Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an. 

La première session s’ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours. 

La seconde session, dite session budgétaire, s’ouvre la première semaine du mois d’octobre et ne peut excéder soixante (60) jours.

 

Article 80

 

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, sur décision du Président de la République, ou à la demande de la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale. 

Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par le Président de la République. 

 La clôture intervient sitôt l’ordre du jour épuisé. 

Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.

 

Article 81 

Les séances du Parlement sont publiques. 

Il est publié un procès-verbal  intégral des débats au Journal Officiel. 

A la demande du Président de la République ou du tiers (1/3) de ses membres le Parlement peut siéger à huis clos.

 

Article 82 

Le règlement intérieur de chaque Chambre détermine : 

-          la composition, les règles de fonctionnement du Bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ; 

-          le nombre, le mode de  désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ; 

-          l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de la Chambre assisté d’un Secrétaire Général Administratif ; 

-          le régime disciplinaire de ses membres ; 

-          les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution ; 

-          d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de la Chambre dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

 

Les règlements intérieurs des Chambres ne peuvent être promulgués si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarés conformes à la Constitution.

 

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF

 

Article 83 

Le Parlement informe le Président de la République de l’ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions. 

L’ordre du jour comporte par priorité, l’examen des projets de loi présentés par le Gouvernement.

 

Article 84 

Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions des deux Chambres du Parlement. Ils sont entendus soit à la demande de celui-ci, soit à leur propre demande. 

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

 

 

 

 

Article 85 

Les membres du Parlement, soit individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d’une requête. 

Les membres du Parlement peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. 

A cette occasion, le Parlement fait des recommandations au Gouvernement.

Article 86 

La loi fixe les règles concernant : 

-          la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques ; 

-          les sujétions imposées dans l’intérêt de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

-          la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 

-          la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ; 

-          la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ; 

-          l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des Magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la Justice ; 

-          l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; 

-          le régime d’émission de la monnaie ;

 

-          le régime électoral du Président de la République, des membres du Parlement et des Assemblées Locales ; 

-          la création d’établissements publics : 

-          la nationalisation d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé ; 

-          le statut du député ; 

-          le statut général de la Fonction Publique ; 

-          le statut du personnel militaire, des Forces de sécurité publiques et assimilées ; 

-          le statut de la Chefferie traditionnelle ; 

-          l’organisation générale de l’Administration ; 

-          l’organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ; 

-          l’état de siège et l’état d’urgence ; 

-          le régime associatif ; 

-          la communication ; 

-          le statut de l’opposition.

 

 

 

Article 87

 

La loi fixe les principes fondamentaux :

 

-          de l’organisation de la défense nationale ;

 

-          de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

 

-          de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

-          de la santé ;

 

-          de la protection de la famille ;

 

-          de la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;

 

-          de la protection, de la conservation et de l’organisation de l’espace ;

 

-          de la protection du patrimoine culturel ;

 

-          du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

 

-          du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

 

-          de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;

 

-          de la mutualité et de l’épargne ;

 

-          du régime des transports, des postes et télécommunications ;

 

-          du régime de la comptabilité publique

 

-          du régime pénitentiaire ;

 

-          de l’éducation ;

 

-          du code rural ;

 

-          de la politique de l’Habitat ;

 

-          du Code des baux à loyer.

Article 88

 

La loi de finances de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.

 

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année.

 

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année.

 

Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Article 89

 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

 

Les textes  de forme législative intervenus en ces matières, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décrets pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 90

 

La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par le Président de la République, après consultation du Parlement.

Article 91

 

L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres. 

Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est pas en session. 

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze (15) jours est décidée par le Président de la République après en avoir informé le Parlement.

Article 92

 

Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. 

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.

 

Article 93

 

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Article 94

 

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, sont irrecevables.  

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou le Président de l’une des Chambres du Parlement, statue dans un délai de huit (8) jours.

 

Article 95

 

Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 96

 

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la Commission compétente du Parlement. 

A la demande du Gouvernement, la Commission doit porter à la connaissance du Parlement, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 97 

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

 

 

 

 

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale dès l’ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. 

Le Parlement vote le budget en équilibre. 

Le Parlement dispose de soixante (60) jours au plus pour voter les projets de finances.

 

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances. 

L’Assemblée Nationale statue en premier lieu dans un délai de trente cinq (35) jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception. 

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. 

Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai de quinze (15) jours ou est en désaccord avec l’Assemblée Nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée Nationale qui statue définitivement. 

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans  le délai de soixante (60) jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par ordonnance. 

Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’exercice budgétaire, le Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 98

 

Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances. 

La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale, à la session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exécution du budget. 

Le Parlement peut demander à la Cour des Comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques.

 

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Article 99 

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. 

Il est exercé par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 100

 

La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. 

Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

 

Article 101 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. 

Le Président de la République est garant de l’indépendance des juges. 

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature

 

 

 

 

Article 102

 

Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 

Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 103 

La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Section I : De la Cour de Cassation

 

Article 104 

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. 

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation.

 

Section II : Du Conseil d’Etat

 

Article 105

 

Le Conseil d’Etat est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. 

Il connaît également des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative, les décisions à caractère juridictionnel rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales. 

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat.

 

Section III : De la Cour des Comptes

 

Article 106 

La Cour des Comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. 

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

 

TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 107

 

La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. 

Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité des opérations de vote à l’occasion du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.

Article108 

La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante (40) ans au moins. 

Elle est composée de : 

-          trois (3) personnalités désignées par le Président de la République ; 

-          deux (2) personnalités désignées par le Président de l’Assemblée Nationale ; 

-          deux (2) personnalités désignées par le Président du Sénat, 

-          et deux (2) personnalités désignées par le Président de la Cour Suprême.

 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur expérience en matière politique et/ou administrative, titulaires d’une maîtrise en droit au moins, les magistrats du premier grade au moins et les Enseignants-chercheurs titulaires au moins d’un doctorat en droit public. 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n’est pas renouvelable. 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans. 

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.

Article 109 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat ; ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est saisi au plus tard dans les 48 heures.

Article 110 

 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment sur le Livre Saint de leur confession, en audience publique solennelle publique devant le Président de l’Assemblée Nationale, en ces termes : 

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».

 

 

 

 

 

 

Article 111 

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget général. 

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.

 

Article 112 

La Cour Constitutionnelle se prononce sur : 

-     la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l’article 115  de la présente Constitution ; 

-          les règlements intérieurs des Chambres du Parlement avant leur mise en application ; 

-          les conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat.

 

Elle contrôle la régularité des opérations de vote à l’occasion des élections présidentielle, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. 

Elle contrôle la régularité des opérations de vote à l’occasion du référendum et en proclame les résultats.

 

Article 113

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 43, 45, 58, 70, 89 et 94 de la Constitution.

 

 

Article 114 

La Cour Constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République

Article 115

Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements intérieurs des Chambres du Parlement, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de chacune des Chambres, ou un dixième (1/10) des membres de chacune des Chambres du Parlement. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à cinq (5) jours. 

Dans les mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

Article 116 

Toute personne partie à un procès, peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, est caduque de plein droit. 

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié sans délai au Journal Officiel.

 

Article 117

 

La Cour Constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de chacune des Chambres du Parlement ou un cinquième (1/5) des membres de chacune  des Chambres du Parlement. 

En aucun cas, ces avis ne peuvent revêtir la forme d’un arrêt.

 

Article 118 

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

 

 

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

 

Article 119

 

La Haute Cour de Justice est composée : 

-          de députés que l’Assemblée Nationale élit en son sein ; 

-          de magistrats de la Cour de Cassation.

 

Elle est présidée par un magistrat.

 

Article 120

 

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Une loi organique détermine le nombre de ses membres, son organisation, ses attributions, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

 

Article 121 

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national.

Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions.

La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de Justice, conformément aux dispositions de la présente Constitution

 

Article 122

La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres de chacune des Chambres du Parlement. 

La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité des  deux tiers (2/3).

 

Article 123 

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.

 

TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

 

Article 124 

Le Conseil Economique, Social et Culturel assiste le Président de la République et le Parlement. 

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou le Parlement.

 

Article 125 

Le Conseil Economique, Social et Culturel est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exception des lois de finances. 

Le Conseil Economique, Social et Culturel est saisi obligatoirement pour avis des projets de lois de programme à caractère économique et social. 

Il peut être saisi de tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation. 

Le Conseil Economique, Social et Culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales ou culturelles. Ses rapports sont transmis au Président de la République à toutes fins utiles.

 

Article 126

 

Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel.

La composition du Conseil Economique, Social et Culturel prendra notamment en compte le souci d’une représentation adéquate des régions, de la chefferie traditionnelle, des associations religieuses et syndicales, des coopératives ainsi que de la société civile.

 

TITRE X  : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Article 127 

L’administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. 

Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. 

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

 

Article 128 

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

 

Article 129

Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales assiste le Président de la République. 

Il donne son avis  sur la politique nationale de décentralisation ainsi que sur toute question de développement local et régional. 

Il peut faire des propositions au Gouvernement sur toute question concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie du citoyen à l’intérieur des collectivités. 

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités Territoriales.

 

TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

 

Article 130 

Le Médiateur de la République est une Autorité Administrative Indépendante.

Article 131 

Le Médiateur de la République est chargé de recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public, dans leurs rapports avec les administrés.

 

Article 132 

Une loi organique détermine l’organisation et les modalités de fonctionnement des services du Médiateur de la République, ainsi que les attributions de celui-ci.

 

 

 

TITRE XII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

 

Article 133 

Le Conseil Supérieur de la Communication est une Autorité Administrative Indépendante.

Article 134 

Le Conseil Supérieur de la Communication a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle et de la presse écrite dans le respect de la loi. 

Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens officiels d’information et de communication dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 135 

La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication sont fixés par une loi organique.

 

TITRE XIII : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

 

Article 136 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est une Autorité Administrative Indépendante.

 

Article 137

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales veille à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés consacrés par la présente Constitution, le cas échéant, conformément aux accords internationaux souscrits par le Niger.

 

Article 138 

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

 

TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Article 139 

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

 

 

 

 

 

Article 140 

Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat et ceux qui portent engagement financier de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

 

Article 141 

Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République, le Président de l’une des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chacune des Chambres du Parlement, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

 

Article 142 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

 

TITRE  XV  : DE LA COOPERATION ET DE L’ASSOCIATION AVEC LES ETATS

 

Article 143

 

La République du Niger peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. 

La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d’association avec d’autres Etats sur la base de droits et avantages réciproques. 

Elle accepte de créer avec ces Etats, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. 

Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet : 

-          l’harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ;

-          l’établissement d’unions visant à l’intégration économique par la promotion de la production et des échanges ;

-          la création de fonds de solidarité ;

-          l’harmonisation de plans de développement ; 

-          l’harmonisation de la politique étrangère ; 

-          la coopération en matière judiciaire ; 

-          la coopération en matière de défense ; 

-          la coopération en matière de santé ; 

-          la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ;

-          la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;

-          la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ;

-          la mise en valeur des ressources naturelles ;

-          la préservation de l’environnement ;

-          la coopération en matière de gestion des ressources hydrauliques.

 

TITRE XVI : DE LA REVISION

 

Article 144 

L’initiative de la révision  de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Article 145 

Pour être pris considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de chacune des Chambres du Parlement. 

 

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres de chacune des Chambres du Parlement, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum.

 

Article 146 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. 

La forme républicaine de l’Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l’Etat et de la religion, et les dispositions des articles 148 et 152 ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

 

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 147 

La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République dans les huit (8) jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour Constitutionnelle.

 

Article 148 

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2012.

 

Article 149 

Les élections législatives se dérouleront au plus tard en Octobre 2009. 

En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exercera les attributions dévolues au Parlement en matière législative, prévues aux articles 51, 83 à 88, 92 à 98  de la présente Constitution.

En attendant l’installation de l’Assemblée Nationale, le Président de la République est habilité à exercer le pouvoir législatif, par ordonnances, dans les domaines ci-après :

 

  

-          élections politiques ; 

-          mise en place des nouvelles institutions ; 

-          mise en œuvre des accords avec les partenaires extérieurs.

 

Article 150

Les élections locales auront lieu au plus tard au mois de décembre 2009.

 

Article 151

En attendant la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.

Les affaires pendantes devant la Chambre Judiciaire, la Chambre Administrative, la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire et sur lesquelles elles n’ont pas statué, seront transmises respectivement, à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes, dès l’installation de ces juridictions.

 

Article 152 

La loi 2000-14 du 24 janvier 2000 portant amnistie en faveur des auteurs des coups d’Etat du 27 janvier 1996 et 09 avril 1999, reste en vigueur dans toutes ses dispositions.

 

Article 153

La législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf abrogation expresse, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.