Crise en République centrafricaine : l’interminable jeu de la qualification juridique des crimes commis

 

Pendant que les autorités peinent à déterminer le statut juridique du conflit qui a cours en République centrafricaine (génocide ? nettoyage ethnique ?), les victimes continuent de crier secours en demandant une réaction robuste et sans complaisance de la communauté internationale.

12 sept. 2014 par - www.lactualite.com
 

La crise actuelle en République centrafricaine (RCA) a débuté le 10 décembre 2012 — date à laquelle une offensive rebelle alors dirigée par Michel Michel Djotodia, le chef d’une coalition appelée Séléka, a été lancée et s’est emparée de plusieurs villes du pays.

Après une accalmie précaire et plusieurs tentatives de médiation, les hostilités ont repris le 22 mars 2013 et abouti, deux jours plus tard, à l’éviction du pouvoir du président, François Bozizé.

Après ce changement inconstitutionnel, la coalition Séléka n’a pas su maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Nombre de ses éléments ont été accusés d’actes de vandalisme et de nombreuses violations des droits de l’homme contre les non-musulmans.

Devant l’exacerbation des tensions et les violences de part et d’autre, le président autoproclamé, Michel Djotodia, incapable de stabiliser son pays, a été forcé de démissionner par la communauté internationale. Il a été remplacé par l’ex-mairesse de Bangui, Catherine Samba-Panza, qui, à son tour, peine à rétablir l’ordre.

Ce contexte d’incertitude a été renforcé par la vague d’attaque des non-musulmans (anti-Balaka) à l’encontre de l’ex-Séléka, pour assurer sans doute leur vengeance. Depuis, des milliers de civils centrafricains, en particulier les membres de la communauté musulmane, ont été contraints de se déplacer ou de trouver refuge dans les pays voisins.

Pour mettre fin à l’impunité, une enquête a été demandée par le Conseil de sécurité de l’ONU en vue d’enquêter sur les allégations de violations du droit international humanitaire et des abus des droits humains. Ce travail a été confié, par le Secrétariat général de l’ONU, à une Commission d’enquête dirigée par le Camerounais Bernard Acho Muna, ancien procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

La Commission a enquêté et rendu un rapport préliminaire, dont la presse s’est vite fait l’écho dès le début du mois de juillet 2014.

S’il est important de revenir sur ce rapport, ce n’est pas tant dans l’optique de décrire à nouveau l’échelle de la violence qui perdure dans ce pays depuis décembre 2012 que de mettre l’accent sur la qualification juridique des crimes commis, telle qu’elle ressort du rapport préliminaire de la commission. Cette qualification a soulevé, on le verra, l’ire des organisations internationales non gouvernementales (ONG).

Pour la Commission, une absence de génocide et de nettoyage ethnique 

Selon le rapport préliminaire de la Commission, la situation en République centrafricaine ne présente pas encore toutes les caractéristiques d’un génocide.

Si, selon la Commission, il n’y a pas de doute que les parties qui s’affrontent dans cette région ont toutes commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, il est, pour l’heure, précoce de parler de génocide ou de soutenir qu’un nettoyage ethnique a été mis en œuvre.

L’équipe de l’ancien procureur du TPIR précise qu’en dépit de la propagande haineuse antimusulmane provenant de certains non-musulmans, il n’existe pas de preuves suffisantes pour étayer l’idée selon laquelle un génocide est en cours de planification. Par ailleurs, il n’existerait pas non plus d’indices incontestables de l’existence d’un dolus specialis (intention spécifique), nécessaire pour avancer la thèse du génocide.

En outre, s’étendant spécifiquement sur le nettoyage ethnique, le rapport de la commission trace une ligne de démarcation entre celui-ci et le crime de génocide. Pour lui, le déplacement massif des musulmans de leurs zones d’habitations ne découle pas d’une politique de nettoyage ethnique, mais plutôt d’une mesure de protection de la population elle-même, guidée par l’instinct de survie.

Pour les ONG, une méconnaissance de la réalité du terrain

Alors qu’il n’a pas encore été rendu officiel par le secrétaire général de l’ONU, le rapport de la Commission d’enquête n’est pourtant pas passé inaperçu chez les ONG.

Les responsables d’Amnistie internationale (AI) ont dénoncé une ignorance de la réalité. Selon eux, le rapport réfute à tort l’idée que le déplacement des populations musulmanes n’est pas une conséquence de la guerre, mais son but.

Rejetant les conclusions de la Commission, AI stipule qu’il existe une réelle intention chez les combattants chrétiens de tuer et d’expulser par la force tous les musulmans des zones qu’ils contrôlent.

En février 2014, sur le même ton, Human Right Watch était déjà convaincu de l’existence d’un nettoyage ethnique, qui avait pour objectif la disparition de la communauté musulmane ayant pourtant vécu dans ce pays depuis des lustres.

Du côté de la Fédération internationale des droits de l’homme, un rapport publié en juin 2014 — et dont le titre est révélateur (Centrafrique : Ils doivent partir ou mourir) — qualifiait expressément l’exode forcé des populations civiles, essentiellement musulmanes, d’épuration politico-religieuse.

Même si le rapport n’emploie pas (même une seule fois) le qualificatif précis de nettoyage ethnique, il ne fait aucun doute qu’en parlant d’épuration politico-religieuse, c’est bien au nettoyage ethnique qu’il est directement fait allusion.

Pour l’ONU, des contradictions

Le rapport de la Commission est en décalage avec les prises de position antérieures de certains responsables de l’ONU.

Par exemple, en novembre 2013, le Conseiller spécial pour la prévention du génocide avait déjà alerté la communauté internationale sur le risque de génocide en République centrafricaine. De son côté, Antonio Gutteres, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, avait évoqué en févier 2014 des risques de nettoyage ethnico-religieux après avoir séjourné dans ce pays.

Si l’on comptabilise ces derniers propos avec les différentes enquêtes réalisées par les ONG sur le territoire centrafricain, on en déduirait facilement que le rapport demandé par le conseil de sécurité est mis en minorité sur la question de la qualification juridique des infractions dénoncées dans cette partie de l’Afrique centrale.

Pourtant, c’est bien un travail d’experts, qui, à l’aide d’outils juridiques dont regorge le droit international pénal, ont investigué et tiré des conclusions juridiques qui sont censées, en attendant une décision judiciaire définitive, taire le débat — ou, du moins, permettre un consensus, fût-il précaire, sur la question de la nature juridique des violations du DIH et des droits de l’homme qui y sont commis. Or, il n’y a pas de consensus.

En l’absence de consensus, quelles solutions ?

En partant du postulat selon lequel les parties au conflit centrafricain pourraient avoir commis des crimes contre l’humanité, mais pas un nettoyage ethnique (et encore moins un génocide), les membres de la Commission choisissent un angle spécifique : ils pourraient bien mener à l’idée que le nettoyage ethnique devrait un jour pouvoir s’émanciper des catégories juridiques dans lesquelles il est actuellement englué.

Cela est d’autant plus vrai que le rapport prend le soin d’identifier le nettoyage ethnique indépendamment du génocide et des crimes contre l’humanité, ce qui mène à l’idée que le nettoyage ethnique pourrait n’être ni l’un ni l’autre des derniers crimes visés.

En droit international positif, le nettoyage ethnique n’est pas synonyme de génocide. Cette affirmation se base aussi bien sur le texte de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 que sur ses travaux préparatoires, qui ont écarté toute possibilité d’amalgamer les deux réalités.

Le génocide existe en tant que crime international parfaitement reconnu par le droit coutumier, alors que le nettoyage ethnique est une notion dont la valeur juridique n’est pas actuellement reconnue.

Le fait de dire qu’un nettoyage ethnique commis avec intention de détruire tomberait dans la définition du génocide n’est pas concluant, car, comme on l’a vu, l’intention précise du nettoyage ethnique n’est pas autre chose que la volonté d’expulser par la force un groupe ethnique sur un territoire où il a toujours vécu en vue de le remplacer par un autre groupe acquis à ceux qui mettent en œuvre cette politique.

En revanche, l’intention du génocide consiste principalement en la destruction physique. Donc, l’intention du génocide et du nettoyage ethnique sont deux choses différentes, et les deux ne peuvent être associées — au risque de rendre encore plus confuse la complexité même de la compréhension du génocide.

Par ailleurs, en pensant spécifiquement à la situation de la crise centrafricaine, et dont le rapport de la commission se fait l’écho en ce qui concerne le nettoyage ethnique, il est important de souligner que tout acte d’expulsion ou de transfert forcé ne constitue pas nécessairement un nettoyage ethnique. Pour qu’on puisse juridiquement conclure à cette dernière possibilité, il faut pouvoir, en plus des actes catalyseurs que constituent les déplacements forcés de civils, aller plus loin. Et derrière ces actes devrait se cacher l’idée d’acquérir un territoire.

Sur cette base, il y a lieu d’être très prudent dans l’usage des mots, car un affrontement ethnique ou religieux ne peut pas être péremptoirement assimilé au nettoyage ethnique si l’on n’est pas certains de la réunion de tous les éléments constitutifs. Il faut bien identifier les motifs avérés ou non, déclarés ou subtils, pour lesquels les groupent s’affrontent réellement.

En revanche, ce n’est pas parce que les populations prennent la fuite pour échapper à la mort quand un conflit s’exacerbe que l’on doit conclure à l’absence d’un nettoyage ethnique. C’est un argument qui aurait dû mériter plus d’analyse pour convaincre.

La Commission ne devrait pas aussi oblitérer le fait que c’est le propre des bourreaux, en contexte de nettoyage ethnique, de créer les conditions de vie difficiles et insupportables, au point que les victimes n’ont d’autres solutions que celle de l’exil.

La situation qui a prévalu en ex-Yougoslavie est encore trop fraîche dans les mémoires pour négliger les subterfuges dont se sont rendus maîtres ceux qui défient les valeurs communes d’humanité et les limites tracées par le droit international, en voulant dissoudre une communauté donnée.

Dès lors, on peut considérer que ni la Commission de l’ONU ni les ONG ne peuvent prétendre, une fois pour toutes, détenir la vérité juridique sur la question de l’existence ou non d’un nettoyage ethnique en Centrafrique.

Par contre, il aurait fallu, pour la Commission — si elle voulait éviter la réaction virulente des ONG — de ne pas tomber dans le piège de la qualification de nettoyage ethnique dans son rapport sur l’examen de la situation en RCA.

Cela est d’autant plus vrai que non seulement la notion n’est en ce moment pas strictement définie en droit international, mais plus encore, il existe — dans le corpus du droit international pénal — des qualifications juridiques indiscutables (pensons aux crimes contre l’humanité) sur lesquels les membres de la Commission auraient dû exclusivement s’attarder, en espérant qu’une juridiction pénale mieux outillée qu’elle (et ayant plus de latitude et de temps) puisse, après coup, élargir le débat technique sur la question de l’existence ou non d’un nettoyage ethnique.

Quoi qu’il en soit, le vin est tiré, et le rapport de la Commission est là. Il faut maintenant espérer que le Secrétaire général de l’ONU en fasse une large publication, car le document n’est pas encore officiellement publié sur le site de ses services.

Cela permettra, quoi qu’on dise, aux chercheurs de s’en faire l’écho, en continuant la réflexion pour mieux mobiliser la communauté internationale sur la réalité des crimes commis dans ce pays. Et peut-être le temps est-il venu de donner une signification autonome et exclusive au nettoyage ethnique, en opérant sa scission d’avec les autres crimes internationalement reconnus.

Si cela avait déjà été fait, peut-être y aurait-il eu une économie de débat sur la liste déjà longue de concepts expérimentés par le droit international — et qui divisent toujours la communauté internationale.

En tout état de cause, pendant ce temps, les victimes de la crise en RCA continuent de crier secours en demandant une réaction robuste et sans complaisance de la communauté internationale au double point de vue militaire et judiciaire.

Émile Ouédraogo
Chercheur en résidence, Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires
Chaire 
@RDandurand @UQAM

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À propos de la Chaire Raoul-Dandurand

Créée en 1996 et située à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques compte une trentaine de chercheurs en résidence et plus de 100 chercheurs associés issus de pays et de disciplines divers et comprend quatre observatoires (États-Unis, Géopolitique, Missions de paix et opérations humanitaires et Moyen-Orient et Afrique du Nord). On peut la suivre sur Twitter : @RDandurand.

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Génocide, crimes contre l’humanité, «nettoyage ethnique» : quelle signification en droit ?

Alors que les conflits armés se multiplient et sèment la terreur au sein de la population civile, la communauté internationale ne s’entend pas toujours sur ce qu’est un génocide, un crime contre l’humanité ou un «nettoyage ethnique». Explications.

par  - www.lactualite.com

 

Ce billet est le premier d’une série de trois, qui seront publiés dans les prochains jours.

Le monde est actuellement secoué par de nombreux conflits armés. Il ne se passe pas un seul jour sans que les médias ne nous relatent le triste sort de civils fuyant des zones de guerre parce qu’ils craignent pour leur vie et celle de leur famille.

Le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, les massacres devenus presque quotidiens en Irak ainsi que la désolation continue des civils en proie aux conflits en Afrique (la crise en République centrafricaine et le conflit en République démocratique du Congo et au Darfour, notamment), pour ne citer que ceux-là, décrivent une violence extrême et sans borne.

Alors que ces conflits armés se multiplient et sèment la terreur au sein de la population civile, la communauté internationale et même les juristes ne sont pas toujours d’accord sur la nature juridique à donner aux violations du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l’homme (DIDH) qui font souffrir les victimes.

Ce texte, qui est le premier d’une série d’autres billets, cherche à comprendre la signification juridique du génocide, des crimes contre l’humanité et du nettoyage ethnique, pour ensuite les appliquer concrètement à deux cas précis, à savoir les exactions commises par les djihadistes de l’État islamique (EI) en Irak [billet numéro 2] et les violations résultantes de la crise en République centrafricaine (RCA) [billet numéro 3].

Le crime de génocide

Le crime de génocide a été codifié pour la première fois dans la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.

À peine la Convention est-elle entrée en vigueur que la Cour internationale de justice s’est empressée de voir en elle l’expression du droit international coutumier. Sur cette base, le statut juridique du génocide oblige les États même en dehors de tout lien conventionnel.

Au fil du temps, les législations internes ainsi que les différents statuts créant des juridictions pénales internationales ont repris la même définition de 1948, contribuant ainsi à renforcer l’assise juridique du crime.

Selon l’article 6 du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) — qui est le dernier texte à vocation universelle à reprendre cette définition —, le génocide décrit l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux : a) meurtre du membre de groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition du génocide repose essentiellement sur deux critères qui s’identifient en éléments objectifs ou matériels et en éléments subjectifs.

Les éléments matériels du génocide sont composés de cinq types d’actes limitativement énumérés aux alinéas a) à e) précités. Ces sont des actes par nature physiques (meurtre, atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, ou leur soumission à des conditions d’existence devant entraîner leur disparition) ou biologiques (mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe). Le génocide physique vise la destruction du groupe par l’élimination physique de ses membres, tandis que le génocide biologique conduit à l’extinction du groupe à travers les entraves aux naissances et le transfert forcé d’enfants.

Quant à l’élément subjectif, il est constitué par l’élément intentionnel du génocide (dolus specialis). L’intention du génocide est le point cardinal de la définition du génocide. Il a été dit qu’elle cristallise la caractéristique la plus intime du crime du génocide. Sans donc la preuve de celle-ci, il est impossible de conclure à ce crime.

La preuve du dol spécial est difficile à établir. C’est la raison pour laquelle il existe, en notre siècle, de nombreux génocide ignorés.

De manière générale, soit l’intention peut s’établir par des preuves directes (par exemple, la saisie de documents officiels dans lequel il existe un plan génocidaire), soit elle peut s’inférer des circonstances et des faits du crime.

Les preuves directes étant généralement difficiles à établir, c’est au prisme de la deuxième hypothèse que les juges arrivent la plupart du temps à se convaincre de la commission d’un génocide. Ainsi seront pris en compte le contexte du crime ainsi que le comportement discriminatoire de l’accusé, du nombre impressionnant de victimes, de l’attaque aux biens du groupe visé, de l’usage des termes insultants, des blessures subies par la victime, ou encore le caractère systématique et à grande échelle des violations commises.

Il n’existe donc pas de critères précis pour déterminer une fois pour toutes l’existence du dol spécial. C’est donc de manière casuistique, et à travers chaque situation, que le juge va se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, de la commission d’un génocide.

Le crime contre l’humanité 

Le crime contre l’humanité existait déjà dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945. Au cours du développement du droit international, il a subi plusieurs évolutions qu’il n’est pas nécessaire de retracer ici.

Selon l’article 7 du Statut de la CPI, dont la définition est considérée comme reflétant l’expression du droit coutumier, le crime contre l’humanité définit des actes énumérés aux alinéas a à k du paragraphe 1 de la présente disposition lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

La liste des actes visés à l’article 7 est longue, mais elle n’est pas exhaustive. Elle comprend, entre autres, le meurtre ; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou transfert forcé de population ; la torture ; le viol ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, etc.

De manière générale, la jurisprudence estime que les crimes contre l’humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qu’il est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui, de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale, qui doit en réclamer la sanction.

Par-delà ce qui précède, la nécessité d’une attaque contre la population civile ayant le caractère «généralisé ou systématique», constitue en droit positif, aussi bien l’élément contextuel que l’élément objectif déterminant dans la preuve des crimes contre l’humanité. Les deux caractéristiques sont alternatives, et non cumulatives.

La jurisprudence du Tribunal pénal international pour la Rwanda définit l’attaque «généralisée» en se fondant sur des éléments quantitatifs, à savoir que le caractère généralisé résulte du fait que l’acte présente un caractère massif, fréquent, et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes.

Quant au caractère «systématique», il consiste dans la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires, évitant de fait des condamnations ayant un caractère fortuit.

Le nettoyage ethnique 

Le nettoyage ethnique est aussi désigné par diverses expressions : «purification ethnique» et «épuration ethnique» (en français) ; «ethnic cleansing» (en anglais) ; «ethnische sauberung» (en allemand) ; «limpieza éthnica» (en espagnol) ; «pulizia etnica» (en italien.

En l’état actuel du droit international, il n’existe pas de crime connu sous le nom de nettoyage ethnique. Ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide précités, qui sont officiellement reconnus.

Quant au nettoyage ethnique, il a été rendu populaire en la faveur de la crise qui a décimé l’ex-Yougoslavie, dans les années 1990. Utilisé par les diplomates et les militaires pour décrire les violations qui y étaient commises, il n’a jamais été codifié dans une convention internationale, à l’exception de l’accord de Dayton.

C’est en 1992 qu’un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU l’a défini pour la première fois comme une pratique contraire au droit international, et qui consiste à rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés.

De manière générale, trois éléments précis sont à déduire de la définition : l’identité ethnique du groupe, l’acte de déplacement ainsi que l’acquisition du territoire par la force.

Quoi qu’il en soit, le nettoyage ethnique a une finalité territoriale, et c’est là son élément déterminant. La purification ethnique vise à prendre possession d’un territoire en déplaçant ou en assimilant par la force le groupe ethnique qui l’occupait.

Depuis le rapport de l’ONU précité, c’est essentiellement par l’intermédiaire du crime contre l’humanité, et exceptionnellement par le crime de génocide, qu’on essaye d’assurer une répression pénale de la purification ethnique.

La plupart du temps, les actes de nettoyage ethnique sont sanctionnés par le crime contre l’humanité en raison du fait qu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Qui plus est, les actes de déportation ou de transfert forcé de population — qui sont considérés comme les manifestations visibles du nettoyage ethnique — sont expressément criminalisés en tant que crime contre l’humanité.

L’intérêt de bien appréhender les contours juridiques de ces trois catégories d’infractions resterait théorique si elle n’avait pas donné lieu à une pratique internationale qui reste d’actualité, et qui révèle, plus de 20 ans après la crise yougoslave, la difficulté de se faire une idée exacte de ce qu’est le nettoyage ethnique, en comparaison avec le génocide et le crime contre l’humanité.

Alors que les minorités d’Irak vivent une des pires situations de leur histoire, et que la République centrafricaine est secouée par des exactions sanglantes, la question de la qualification juridique de ce qui s’y passe est, bien que critiquable, déterminante : de cela découlera l’intervention — ou l’inaction — de la communauté internationale.

Émile Ouédraogo
Chercheur en résidence, Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires
Chaire 
@RDandurand @UQAM