LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE DU POUVOIR CONSTITUANT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CENTRAFRICAINE

 

Par Me Wang -You SANDO 

Docteur en Droit

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Avocat inscrit à la Cour pénale internationale

 

Le débat qui agite les milieux politiques centrafricains sur la proposition des lois tendant à modifier les dispositions des articles 35 et 68 de la constitution du 30 mars 2016, afin de prévoir l’extension de la durée du mandat présidentiel et législatif en Centrafrique en cas de force majeure, nécessite une analyse objective dépourvue de toutes considérations partisanes et émotionnelles pour mieux éclairer l’opinion nationale centrafricaine.

L’humanité toute entière est secouée par un virus mortifère identifié sous la dénomination de Covid-19 qui est apparu en Chine en décembre 2019 et qui s’est propagé dans le monde entier.

Déclarée pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce virus a officiellement, au moment où nous publions le présent article, infecté plus de 4 millions de personnes dans le monde dont plus de 300 000 sont décédées.

Il devenait impérieux de prendre des mesures d’urgences sanitaires pour combattre cette pandémie afin de protéger la population contre une hécatombe.

C’est ainsi que l’éducation de la population à des gestes barrières, l’interdiction des rassemblements de masse et la limitation des déplacements de la population ont été adoptées par la quasi-totalité des Etats comme des mesures idoines pour lutter contre la propagation de ce virus.

C’est dans ce sens que les autorités centrafricaines ont pris certaines mesures dont l’interdiction des rassemblements publics de plus de 15 personnes, la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires, la suspension de cérémonies des cultes religieux regroupant plus de 15 personnes, la fermeture des bars dancings et buvettes, etc…

 

Ces mesures qui sont de nature à compromettre l’organisation et la tenue des élections présidentielle et législatives prévues le 27 décembre 2020, ont amené l’Assemblée nationale à déposer, à l’initiative de la majorité présidentielle, une proposition des lois tendant à prévoir l’extension de la durée du mandat présidentiel et législatif au cas où ces élections ne pourraient pas se tenir dans les délais impartis, afin d’éviter que le Président de la République et les députés se retrouvent dans une situation d’illégalité constitutionnelle.

 

La plupart des Etats qui ont prévu des échéances électorales en 2020 les ont reportées pour la même raison. Ainsi, la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest a envisagé, à travers le Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l’Ouest (RESAO) qui est une organisation regroupant les organes électoraux de la sous-région, le report des échéances électorales prévues en 2020. Etant précisé que les élections présidentielles en Côte d’Ivoire, au Burkina-Faso, au Ghana, en Guinée et au Niger étaient prévues au cours du dernier trimestre 2020 et celles au Bénin et en Gambie au cours du premier trimestre 2021.

 

L’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) a recensé 52 Etats au moins, qui ont décidé de reporter leurs élections nationales ou locales en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19) : Afrique du Sud, Tunisie, Nigeria, Zimbabwe, Gambie, Ethiopie, Kenya, Ouganda, 15 élections primaires aux Etats-Unis, en Colombie, au Pérou, Argentine, Canada, Brésil, Chili, Bolivie, Uruguay, Paraguay, Mexique, République dominicaine en Inde, au Pakistan, aux Maldives, en Syrie, en Iran, au Sri Lanka, en Indonésie, en Autriche, au Kosovo, en France (second tour des élections municipales), en République Tchèque, en Allemagne (élections locales), en Espagne (élections régionales), au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie, aux îles Salomon, etc.

 

En République centrafricaine, l’opposition politique s’est levée contre la proposition des lois de l’Assemblée Nationale susvisée qu’elle suspecte de manœuvre tendant à modifier la durée du mandat présidentiel afin de permettre au Président Faustin Archange TOUADERA de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, envisageant même de saisir la Cour constitutionnelle d’une requête en inconstitutionnalité de la loi en question si elle était votée.

 

La personnification de la fonction présidentielle fausse complètement le problème réel et crucial du vide juridique dans la constitution centrafricaine sur la continuité du service publique de l’Etat au niveau des institutions présidentielle et parlementaire, en cas des circonstances insurmontables rendant la tenue des élections impossibles aux dates prévues par la constitution.

 

C’est pourquoi il faut transcender les considérations personnelles pour mieux cerner le problème en cause et pouvoir y répondre de façon objective et impartiale.

 

Du point de vue juridique, la question qui se dégage de ce débat est de savoir, d’une part, si l’opposition peut empêcher l’Assemblée Nationale de réviser la constitution, et d’autre part, si la Cour constitutionnelle peut, en cas de saisine, censurer la loi de révision constitutionnelle querellée.

 

Telle est la problématique à laquelle nous allons répondre, en démontrant que la constitution centrafricaine du 30 mars 2016 donne à l’Assemblée Nationale le pouvoir de réviser la constitution, et que sa décision en la matière est souveraine et que par conséquent, elle ne peut être censurée par aucun organe juridictionnel de la Centrafrique.

 

Pour une meilleure compréhension de la problématique en question, il est important de savoir ce que signifie la constitution et qui a le pouvoir de l’adopter et de la modifier.

La constitution peut, en effet, se définir comme un ensemble des principes fondamentaux et des textes juridiques qui détermine les institutions d’un Etat et les règles régissant leurs rapports entre elles.

Dans une démocratie, la constitution est adoptée par le peuple qui est le titulaire exclusif de la souveraineté nationale et qui est le seul habilité à la modifier ; autrement dit, le peuple est le seul détenteur du pouvoir constituant. L’exercice de ce pouvoir s’effectue cependant de deux façons : soit directement par voie de référendum, soit par délégation au parlement qui est son représentant et qui est le détenteur du pouvoir législatif.

La constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 avait institué un parlement composé d’une seule chambre, tandis que celle du 30 mars 2016 a prévu un parlement bicaméral, c’est-à-dire composé de deux chambres : une Assemblée Nationale et un Sénat. Il se trouve cependant que le Sénat n’est pas mis en place, de sorte que le parlement centrafricain fonctionne avec une seule chambre.

Ce fonctionnement est tout à fait légal dans la mesure où il est prévu par la constitution elle-même qui a transmis l’exclusivité du pouvoir législatif à l’Assemblée Nationale.

Ce transfert de compétence exclusive du pouvoir législatif à l’Assemblée Nationale l’autorise à recevoir la délégation du pouvoir constituant qui lui permet de modifier la constitution en toute légalité, de sorte que sa décision prise dans le cadre de cette délégation est souveraine et ne saurait être censurée par une autorité juridictionnelle quelconque.

1.              Le transfert du pouvoir parlementaire exclusif à l’Assemblée Nationale.

 

(Article 156 de la constitution centrafricaine du 30 mars 2016)

Aux termes de l’article 156 de la constitution en vigueur, « En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce la totalité du Pouvoir Législatif »

Or l’article 63 du même texte dispose que « Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement qui comprend deux (2) chambres : L’Assemblée Nationale ; – le Sénat. Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement. »

Il résulte de l’analyse combinée des textes susvisés qui sont clairs et précis que le pouvoir du Parlement est attribué à l’Assemblée Nationale sans aucune limitation matérielle ni temporelle.

Lorsqu’un texte juridique est clair, nul n’a besoin de l’interpréter en application de la règle « interpretatio cessat in claris » qui signifie que l’interprétation est exclue dans les cas clairs.

Il arrive malgré tout, que certains juristes tentent souvent de dénaturer un texte juridique clair en se livrant à une interprétation tendancieuse pour des besoins personnels inavoués.

C’est pourquoi nous partageons l’avis de J. De Londres sur les limites d’une interprétation littérale ou grammaticale de l’article 156 de la constitution lorsqu’il écrit dans son article intitulé « De la compétence de l’Assemblée Nationale en matière de révision constitutionnelle » : « Les opposants à la révision constitutionnelle s’abritent injustement derrière une interprétation littérale de l’article 156 de la Constitution ; une interprétation manifestement erronée et qui fait naitre un risque certain de désordre institutionnel qu’ils ne peuvent ignorer […] Aux termes de l’article 99, alinéa 3, un des neuf juges constitutionnels doit être nommé par le Président du Sénat. La Cour constitutionnelle étant une institution collégiale, la question de sa composition (qui doit être conforme à la Constitution) est un enjeu fondamental car il en va de sa légitimité… »

En effet, si l’on devait considérer que le parlement doit s’entendre au sens organique de l’article 63 de la constitution c’est-à-dire, comme étant la réunion des deux chambres, toutes les lois en République centrafricaine seraient alors illégales dans la mesure où elles n’ont été votées que par l’Assemblée Nationale, alors que :

1.      L’article 77 alinéa 1erde la constitution dispose que « Le Parlement vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution ».

2.      L’article 79 de la même constitution dispose que « Le parlement se prononce sur les projets de lois déposés sur le Bureau de chaque chambre par le Gouvernement ou sur les propositions de lois déposées par les membres du Parlement. ».

3.      L’article 85 alinéa 1er dispose que « Les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont transmis au Président du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis, les soumet à la délibération du Sénat. »

L’Etat centrafricain aurait dû, dans ces conditions, être totalement paralysé.

C’est pourquoi il est important de savoir qu’un texte juridique doit s’entendre dans le sens qui lui confère un effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. C’est le principe de l’effet utile d’interprétation consacré par la règle « Actus interpretandus est potius ut valeat quam pereat » qui signifie « Un acte doit être interprété dans le sens où il produit effet plutôt que dans le sens où il en serait dépourvu » ; d’où l’adage selon lequel « Le législateur ne parle pas pour ne rien dire ».

Ainsi, l’Assemblée Nationale s’identifie au Parlement aussi longtemps que le Sénat n’est pas mis en place, de sorte que le parlement centrafricain est, en pratique, de type monocaméral.

Il convient de noter qu’il existe deux types de parlement : parlement monocaméral lorsqu’il est composé d’une chambre, et parlement bicaméral lorsqu’il est composé de deux chambres. La composition du parlement dépend toutefois de la volonté du peuple exprimée dans la constitution.

L’étude des régimes politiques des Etats africains révèle que la plupart d’entre eux ont fait le choix du monocaméralisme ; c’est le cas de l’Angola, du Bénin, du Botswana, du Burkina-Faso, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de l’Ouganda, du Sénégal, du Tchad et bien d’autres.

Un Etat peut cependant passer du monocaméralisme au bicaméralisme et vice versa ; c’est le cas du Sénégal qui est passé du bicamérisme au monocamérisme et de la RCA qui est passée du monocamérisme au bicamérisme non assumé.

Le choix du monocaméralisme peut être déterminé par une raison économique dans la mesure où il est plus coûteux d’assumer les charges financières des membres d’un parlement à une chambre que ceux d’un parlement à deux chambres.

C’est justement pour des raisons économiques que le Sénégal avait supprimé le Sénat à la suite du référendum constitutionnel du 7janvier 2001, avant de le rétablir en 2007 pour le supprimer de nouveau en 2012.

En ce qui concerne la République Centrafricaine, le monocaméralisme qui était institué par la constitution du 27 décembre 2004 dont l’article 49 alinéa 2 dispose que « Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE », a été supprimé au profit du bicaméralisme par la constitution du 30 mars 2016 (Voir l’article 63 susvisé). Il se trouve cependant que ce bicaméralisme affirmé n’est pas assumé dans la mesure où le parlement centrafricain fonctionne avec une seule chambre, ce qui fait qu’il est classé parmi les parlements monocaméraux.

C’est ainsi qu’en République centrafricaine, le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Nationale qui vote seule les lois de la République et qui contrôle seule l’action du gouvernement.

Il serait insoutenable d’affirmer que le parlement centrafricain n’existerait pas du fait que le Sénat n’est pas mis en place ; alors que toutes les lois en République centrafricaine sont votées par l’Assemblée Nationale sans jamais avoir été soumises à la délibération du Sénat conformément à l’article 85 de la constitution.

L’article publié par J. De Londres sur la compétence de l’Assemblée Nationale en matière de révision constitutionnelle, livre une analyse très intéressante à laquelle nous souscrivons.

Il est donc incontestable que le pouvoir législatif du Parlement centrafricain est entièrement transféré à l’Assemblée Nationale qui, de ce fait, est habilitée à recevoir la délégation du pouvoir constituant lui permettant de pouvoir modifier la constitution.

                                                                               2.            La délégation du pouvoir constituant à l’Assemblée Nationale.

(Article 26 de la constitution centrafricaine du 30 mars 2016)

Aux termes de l’article 26 de la constitution centrafricaine du 30 mars 2016 « La souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain qui l’exerce soit par voie de référendum soit par l’intermédiaire de ses représentants »

Il ressort de ce texte que le souverain peut exercer son pouvoir par l’intermédiaire de ses représentants.

Nous avons vu que l’article 156 de la constitution a transféré l’exclusivité du pouvoir législatif à l’Assemblée Nationale, de sorte que les représentants du peuple centrafricain à l’heure actuelle sont les députés élus à l’Assemblée Nationale.

Force est de constater que l’article 156 relève du titre IX consacré à la révision de la constitution et non du titre IV relatif au Pouvoir législatif, de sorte qu’il serait juridiquement insoutenable de considérer que cet article se réduit à l’adoption des lois ordinaires et organiques.

Une analyse sérieuse de la constitution permet de remarquer que les représentants du peuple centrafricain ont, outre l’adoption des lois ordinaires et organiques, le pouvoir de contrôler l’action gouvernementale et d’adopter des lois constitutionnelles sur délégation du constituant, et dans ce cas, ils sont revêtus des attributs du souverain.

En conséquence, l’Assemblée Nationale peut parfaitement réviser les dispositions de la Constitution centrafricaine en vigueur et que la modification de l’article 68 ne pose aucune difficulté.

En revanche, la révision de l’article 35 soulève la question de la limite de la révision constitutionnelle fixée par l’article 153 de la constitution aux termes duquel, « Sont expressément exclus de la révision : - la forme républicaine et laïque de l’Etat ; - le nombre et la durée des mandats présidentiels ; - les conditions d’éligibilité ; - les incompatibilités aux fonctions de Président de la République ; - les droits fondamentaux du citoyen ; - les dispositions du présent article. »

Or l’article 35 du même texte dispose que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours. La durée du mandat du Président de la république est de cinq (5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. En aucun cas, le Président de la république ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit. »

Ainsi le nombre et la durée des mandats présidentiels tombe sous l’application de l’article 153 susvisé, de sorte que la révision de l’article 35 est interdite par la constitution.

Il se pose alors la question de la force juridique des dispositions de l’article 153 à l’égard de celles de l’article 26 qui consacre le principe sacro-saint de la souveraineté du peuple.

La souveraineté se définit, en droit, comme l’autorité suprême qui n’est soumise à aucune autre, de telle manière que la personne investie de cette autorité détient un pouvoir absolu et inconditionné et n’est soumise au contrôle d’aucune autre personne ni d’aucune institution, autrement dit un pouvoir dont tous dépendent et qui ne dépend de qui que ce soit.

Dans ces conditions, les limites à la révision constitutionnelle constitueraient indubitablement une atteinte à la souveraineté nationale du peuple. C’est pourquoi Julien Laferrière disait : « S'interdire de modifier sa constitution serait de la part de la nation, renoncer à l’élément essentiel de sa souveraineté »

La doctrine la plus répandue en droit constitutionnel considère que les limites à la révision constitutionnelle ne sont que des idées ou des souhaits politiques dépourvus de force juridique. Cette thèse s’appuie sur la souveraineté du pouvoir constituant et sur le fait qu’une génération ne peut lier les générations futures. Ainsi, Thomas Jefferson disait : « Chaque génération est indépendante de celle à laquelle elle succède, comme celle-là même l’était de la génération qui l’a précédée. Elle a, comme l’une et l’autre, le droit de se choisir la forme de gouvernement, qu’elle juge le plus favorable à son bonheur, et par conséquent, d’accommoder aux circonstances dans lesquelles elle se trouve placée, les institutions qu’elle a reçues de ses pères »

Cette position a été formalisée par l’article 28 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui dispose : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »

C’est dans ce sens que le Doyen Georges Vedel a abondé lorsqu’il disait : « Le pouvoir constituant étant le pouvoir suprême de l’Etat ne peut être lié même par lui-même ».

Au demeurant, le souverain peut tout faire et tout défaire sans aucune restriction ; ou on est souverain ou on ne l’est pas. L’histoire constitutionnelle de la Centrafrique le démontre très bien.

En effet, la constitution de la République centrafricaine du 16 février 1958 avait exclu de la révision constitutionnelle la forme républicaine de l’Etat ; ainsi l’article 41 de cette constitution disposait : « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement et aux principes démocratiques qui régissent la République. »

 

Cette exclusion n’a pas empêché la modification de la forme républicaine de l’Etat par la forme monarchique instituée par la constitution de l’empire centrafricain du 4 décembre 1976.

De même, l’article 60 de la constitution du 4 décembre 1976 disposait que « La forme monarchique de l'Empire Centrafricain ne peut faire l'objet d'une révision. », mais cela n’a pas empêché le peuple centrafricain de modifier la forme monarchique pour réinstaurer la forme républicaine ainsi qu’il résulte de l’article 17 de la constitution du 14 janvier 1995 aux termes duquel « La forme de l’Etat est la République ».

Nous aimerions préciser que la première constitution qui a modifié la forme monarchique de l’Etat centrafricain est celle de 1981 adoptée par le référendum du 1er février 1981.

En définitive, le pouvoir constituant étant au-dessus de toutes les institutions étatiques, la décision du détenteur de ce pouvoir ne peut être censurée par aucune autre institution de l’Etat.  (suite et fin)

 

Wang -You SANDO

Docteur en Droit

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Avocat inscrit à la Cour pénale internationale

[19 mai 2020]