CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
(2000/C 364 |
Nice 18 décembre 2000)
PRÉAMBULE
Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union
sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur
des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se
fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de
liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de
son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de
liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de
ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des
traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États
membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national,
régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et
durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et
des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus
visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à
la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements
scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des
compétences et des tâches de
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et
des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des
générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés ci-après.
CHAPITRE I
DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être
respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut
être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l'intégrité de la
personne
1. Toute personne a droit à
son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la
biologie, doivent notamment être respectés:
- le consentement libre et
éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
-
l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la
sélection des personnes,
- l’interdiction de faire du corps humain et de ses
parties, en tant que tels, une source de profit,
- l’interdiction du clonage
reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants
Nul
ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Article 5
Interdiction de l’esclavage et du travail
forcé
1. Nul ne peut être tenu en
esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est
interdite.
CHAPITRE
II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la
sûreté
Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et
familiale
Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
ses
communications.
Article 8
Protection des données à caractère
personnel
1. Toute personne a droit à
la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données
doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base
du
consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement
légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données
collectées la concernant et d’en obtenir la
rectification.
3. Le respect
de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité
indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une
famille
Le droit de se marier et le
droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l’exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de
religion
1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois
nationales qui en régissent
l’exercice.
Article 11
Liberté d'expression et
d'information
1. Toute personne a droit
à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont
respectés.
Article 12
Liberté de réunion et
d'association
1. Toute personne a droit
à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous
les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce
qui implique le droit de
toute personne de fonder avec d’autres des syndicats
et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques
au niveau de l'Union contribuent à l’expression de la volonté politique
des
citoyens de l’Union.
Article 13
Liberté des arts et des
sciences
Les arts et la recherche
scientifique sont libres. La liberté académique est
respectée.
Article 14
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu'à
l'accès à la formation professionnelle et
continue.
2. Ce droit comporte
la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
3. La liberté
de créer des établissements d'enseignement dans le respect des
principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation
et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de
travailler
1. Toute personne a le droit
de travailler et d’exercer une profession librement choisie
ou
acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de
chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans
tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à
travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de
travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de
l’Union.
Article 16
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au
droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété
des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les
léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps
utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé
par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété
intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d'asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant
Article 19
Protection en cas d'éloignement, d’expulsion
et d'extradition
1. Les expulsions
collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé
vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de
mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
CHAPITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en
droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et
linguistique
L’Union respecte la
diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et
femmes
L’égalité entre les hommes et
les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière
d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche
pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en
faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins
nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement.
Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en
fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux
enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions
privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes
âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et
culturelle.
Article 26
Intégration des personnes
handicapées
L'Union reconnaît et
respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la communauté.
CHAPITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l’information et à la consultation
des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir
garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps
utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d’actions
collectives
Les travailleurs et les
employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier
et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la
défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de
placement
Toute personne a le droit
d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement
injustifié
Tout travailleur a droit à
une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et
équitables
1. Tout travailleur a droit
à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du
travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une
période annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et
protection des jeunes au travail
Le
travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut
être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans
préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations
limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de
travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou
contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur
développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article 33
Vie familiale et vie
professionnelle
1. La protection de la
famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de
pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le
droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la
maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé
parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un
enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide
sociale
1. L’Union reconnaît et
respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie,
les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de
perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se
déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité
sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux
législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l’exclusion
sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide
sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités
établies par le droit communautaire et les législations et pratiques
nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en
matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre
de toutes les politiques et actions de l’Union.
Article 36
Accès aux services d’intérêt économique
général
L’Union reconnaît et respecte
l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les
législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant
Article 37
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et
l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de
l’Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est
assuré dans les politiques de l'Union.
CHAPITRE
V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d'éligibilité aux élections
au Parlement européen
1. Tout citoyen
ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections
au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement
européen sont élus au suffrage universel direct, libre et
secret.
Article 40
Droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales
Tout citoyen ou toute
citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet État.
Article 41
Droit à une bonne
administration
1. Toute personne a le
droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit
comporte notamment :
- le droit de toute personne d’être entendue avant
qu’une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son
encontre ;
- le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne,
dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret
professionnel et des affaires ;
- l’obligation pour l’administration de
motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par
4. Toute personne peut
s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit
recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de
Article 43
Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union de cas de mauvaise
administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à
l'exclusion de
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre a le droit de pétition devant le Parlement
européen.
Article 45
Liberté de circulation et de
séjour
1. Tout citoyen ou toute
citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut
être accordée, conformément au traité instituant
Article 46
Protection diplomatique et
consulaire
Tout citoyen de l’Union
bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est
ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques
et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux
de cet État.
CHAPITRE
VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un
tribunal impartial
Toute personne dont
les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à
un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au
présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la
possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide
juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources
suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer
l'effectivité de l'accès à la justice.
Article 48
Présomption d'innocence et droits de la
défense
1. Tout accusé est présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le
respect des droits de la défense est garanti à tout
accusé.
Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité
des délits et des peines
1. Nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit
international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être
appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment
où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus
par l’ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être
disproportionnée par rapport à l'infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois pour une même infraction
Nul
ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal
définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 51
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent
aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre
le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les
principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences
respectives.
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche
nouvelles pour
Article 52
Portée des droits garantis
1. Toute limitation de l’exercice des droits et
libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et
respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si
elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt
général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés
d’autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur
fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union
européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à
des droits garantis par
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés
fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de
l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles
sont parties l'Union,
Article 54
Interdiction de l'abus de
droit
Aucune des dispositions de la
présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus
amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente
Charte.
Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
Les
gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant
Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but
est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont
le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un
commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un
même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les
premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à
toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au
Titre 1 de la présente Convention.
TITRE 1
Article 2
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé
par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf
en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le
délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en
violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire:
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en
servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme travail forcé ou
obligatoire au sens du présent article:
Article 5
1. Toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans
le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou
d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
Article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
Article 7
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au
jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10
1. Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
Article 11
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont
le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
Article 13
Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans
la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
Article 15
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger
public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut
prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que
ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant
du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe I) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce
droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle
doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date
à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de
Article 16
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14
ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles
prévues à ladite Convention.
Article 18
Les restrictions qui, aux termes de la présente
Convention, sont apportées aux-dits droits et libertés ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II
Article 19
Afin d'assurer le respect des engagements
résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il
est institué : a. une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée
TITRE III
Article 20
1.
2.
Le membre de
3.
4. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de
la cause, se dessaisir en faveur de
5. Seule
Article 21
1. Les membres de
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même
procédure est suivie pour compléter
3. Les candidats devront jouir de la plus haute
considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être da personnes reconnues pour leurs compétences en
droit national ou international.
Article 22
1. Les membres de
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au
terme de la période initiale de trois ans, sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après
qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le
renouvellement d'une moitié de
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de
6. Les membres de
Article 23
Les membres de
Article 24
Toute Partie contractante peut saisir
Article 25
1.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une
durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties contractantes et
en assure la publication.
4.
Article 26
Article 27
1.
2.
3.
Article 28
1. Dans le cas où
2. Si elle parvient à obtenir un règlement
amiable,
Article 29
Après avoir retenu une requête introduite par
application de l'article 25,
En pareil cas, la décision est communiquée aux
parties.
Article 30
Toutefois,
2. Si
3.
Article 31
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en
application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30,
2. Le rapport est transmis au Comité des
Ministres; il est également communiqué aux Etats intéressés, qui n'ont pas la
faculté de le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des
Ministres,
Article 32
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres
fixe un délai dans lequel
3. Si
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des
Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
Article 33
Article 34
Sous réserve des dispositions des articles 20
(paragraphe 3) et 29, les décisions de
Article 35
Article 36
Article 37
Le secrétariat de
TITRE IV
Article 38
Article 39
1. Les membres de
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même
procédure est suivie pour compléter
3. Les candidats devront jouir de la plus haute
considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
Article 40
1. Les membres de
Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés
à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au
bout de trois ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six
ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au
terme des périodes initiales de trois et six ans, sont désignés par tirage au
sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le
renouvellement d'un tiers de
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de
6. Les membres de
7. Les membres de
Article 41
Article 42
Les membres de
Article 43
Pour l'examen de chaque affaire portée devant
elle,
Article 44
Seules les Hautes Parties contractantes et
Article 45
La compétence de
Article 46
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut,
à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, la juridiction de
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être
faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de
plusieurs ou de certaines autres Hautes Parties contractantes ou pour une durée
déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties
contractantes.
Article 47
Article 48
A la condition que
Article 49
En cas de contestation sur le point de savoir si
Article 50
Si la décision de
Article 51
Article 52
L'arrêt de
Article 53
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se
conformer aux décisions de
Article 54
L'arrêt de
Article 55
Article 56
1. La première élection des membres de
2.
TITRE V
Article 57
Toute Haute Partie contractante fournira sur
demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises
sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes
les dispositions de cette Convention.
Article 58
Les dépenses de
Article 59
Les membres de
Article 60
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de
toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie.
Article 61
Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article 62
Les Hautes Parties contractantes renoncent
réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions
ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête,
un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
Article 63
1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou
à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il
assure les relations internationales.
2.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la
présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de
Article 64
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la
présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une
réserve au sujet d'une disposition particulière de
2. Toute réserve émise conformément au présent
article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 65
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer
la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
la date d'entrée en vigueur de
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de
délier
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à
la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être Membre du
Conseil de l'Europe.
4.
Article 66
1. La présente Convention est ouverte à la
signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après
le dépôt de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement,
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de
Fait à
Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.
Site
de référence :
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fr.htm
Dossier Institutions internationales -
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