Docteur
Gaston King MAHOUTOU
GEOGRAPHE
Spécialisé
en Aménagement du Territoire
SYSTEME
ELECTORAL ET SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES EN POLITIQUE EN REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
La
Banque Mondiale a estimé en 2018 la population centrafricaine à
4 666 000 millions d’habitants. De ce chiffre, la proportion des
femmes est de 50.7 % contre 49.3 % d’hommes. La population féminine est
supérieure à la population masculine en République centrafricaine.
Paradoxalement, elles sont sous-représentées dans les instances et les organes
de décisions politiques, législatifs et économiques. Les gouvernements
successifs multiplient des textes, des séminaires et inondent en bonnes annonces
ou bonnes intentions sans qu’aucun résultat concret n’ait pu voir le
jour.
En
ce mois de mars qui est le mois consacré aux femmes dans le monde pour la
défense de leurs droits, j’ai souhaité porter un regard sur la situation
particulière des femmes centrafricaines, en lien avec leur représentation à
l’Assemblée nationale. J’ai fait le choix de m’intéresser à la représentation
des femmes dans notre Parlement parce que c’est dans cette prestigieuse enceinte
qui anime la vie politique de la nation que le sort des femmes semble scellé.
C’est ici que des lois progressistes doivent être votées dans tout système qui
se veut démocratique. C’est surtout ici que les femmes doivent être valablement
représentées afin de pouvoir agir sur des thèmes qui les concernent directement.
Enfin c’est ici que les conditions des femmes enregistrent toutes les formes de
régression et de conservatisme, mais c’est aussi d’ici que certaines décisions
visant à améliorer la vie des femmes centrafricaines doivent être enclenchées.
Depuis 1960, année de l’indépendance, la proportion des femmes dans le champ
politique reste dérisoire et rien n’augure d’une franche amélioration à court
terme.
Lors
de la législature sortante, il y avait 12 députées femmes sur un total de 140
sièges soit 8.6 %. Les projections concernant la prochaine législature font
apparaître quasiment la même proportion parlementaire féminine qu’hier (voir le
tableau ci-dessous). Ce tableau nous renseigne qu’on a déjà enregistré sept
femmes élues, cinq en ballotage favorable pour le second tour, et sept dont les
chances de se faire élire sont faibles. Le chiffre de douze députés semble le
plus réaliste.
Tableau
1 : Données sur les élections législatives du
27/12/2020
CANDIDATES
DEJA ELUES
NOMS |
ETIQUETTE |
PREFECTURE |
SOUS-PREFECTURE |
CIRCONSCRIPTION |
RESULTATS |
STATUT |
Mme
BOZIZE née OUILIBOZOUMNA NAMBEAM Marie |
KNK |
OUHAM |
BOSSANGOA |
4e
circonscription |
74.58
% |
ELUE |
Mme
EPAYE née MOUNDY Emilie Béatrice |
INDEPENDANTE |
OUHAM |
MARKOUNDA |
1ère
circonscription |
55.27
% |
ELUE |
Mme
GAMBO née SOUANINZI Bernadette |
MCU |
OUHAM |
BOSSANGOA |
3e
circonscription |
78.96
% |
ELUE |
Mme
GOMINA PAMPALI née MONGANGA David Bernadette |
UNADER |
SANGHA
MBAERE |
BAYANGA |
|
51.35
% |
ELUE |
Mme
LAKONTE-GAOMEDA Marthe |
MCU |
KEMO |
MALA |
1ère
circonscription |
30.06
% |
ELUE |
Mme
TIYANGOU Dorothée |
UNDP |
OUAKA |
BAKALA |
|
84.01
% |
ELUE |
Mme
YASSINDALI Rachel |
INDEPENDANTE |
BANGUI |
3e
ARRONDISSEMENT |
3e
circonscription |
55.37
% |
ELUE |
BALLOTAGES
FAVORALES
NOMS |
ETIQUETTE |
PREFECTURE |
SOUS-PREFECTURE |
CIRCONSCRIPTION |
RESULTATS |
STATUT |
Mme
BANDEKO Virginie Béatrice |
MCU |
BASSE-KITTO |
ALINDAO |
1ère
circ. |
44
% |
Ballotage
favorable |
Mme
DORAZ SEREFESSENET Christiane |
INDEPENDANTE |
OUIHAM |
BOSSANGOA |
2e
circ. |
41.10
% (1ère) |
Ballotage favorable |
Mme
DUCASSE née NDOTIGA-SANDOUMA Carmen |
INDEPENDANTE |
OUHAM |
BATANGAFO |
2e
circ. |
32.63
% (1ère) |
Ballotage favorable |
Mme
OUANGA-AMATOKO Elica Pierrette |
MCU |
NANA
GRIBIZI |
MBRES |
1ère
circ. |
32.66
% (1ère)) |
Ballotage favorable |
Mme
SATE Suzanne |
CDE |
OUAKA |
BAMBARI |
1ère
circ. |
28.63
% (1ère |
Ballotage favorable |
BALLOTAGES
DEFAVORALES
NOMS |
ETIQUETTE |
PREFECTURE |
SOUS-PREFECTURE |
CIRCONSCRIPTION |
RESULTATS |
STATUT |
Mme
BIPANE Valérie Claude |
INDEPENDANTE |
NANA
GRIBIZI |
KAGA
BANDORO |
1ére
circ. |
15.14
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
DANWANE Charlotte |
INDEPENDANTE |
NANA
MAMBERE |
BOUAR |
1ére
circ. |
17.89
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
ENDJIZAMA Pulchérie |
CDE |
OUAKA |
BAMBARI |
3e
circ. |
12.94
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
KOYAMBONOU née MESSENGUE Jacqueline |
UNPDP |
KEMO |
SIBUT |
1ère
circ. |
15.19
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
PATASSE Marie-Christiane |
CANE |
OUHAM |
NANA
BAKASSA |
1ère
circ. |
20.86
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
TOHOMAN Chantal Merveille |
MCU |
OUHAM |
KABO |
1ère
circ. |
27.02
% |
Ballotage
Défavorable |
Mme
ZIGUELE MAIDE ZIRANOUN Ida |
MLPC |
OUHAM
PENDE |
PAOUA |
5e
circ. |
32.86
% |
Ballotage
Défavorable |
1)
La
République centrafricaine, mauvais élève en matière de promotion des femmes à
l’Assemblée
Selon
les chiffres de l’Union interparlementaire (Voir Tableau en Annexe), la
République centrafricaine occupe la 172eme place sur 192 du classement mondial
des pays selon leurs taux de promotion féminine à l’Assemblée nationale. Nous
faisons donc partie des pays où la présence des femmes est la plus basse au
Parlement. En Afrique, nous faisons mieux que le Bénin (6 femmes députés sur 83)
et l’Eswatini (5 femmes sur 69), tous les deux 174eme avec 7.2 %, puis le
Nigeria 180eme avec seulement 5.6 %. L’Union interparlementaire classe le Rwanda
comme étant le premier pays au monde en matière de promotion des femmes au
Parlement. On y compte 49 femmes sur les 80 sièges, soit 61.3 %. Derrière le
Rwanda on trouve, respectivement, l’Afrique du Sud (10eme avec 42.7 %), le
Sénégal avec 41.8 % soit 69 femmes sur 165 sièges, le Mozambique avec 39.6 %,
etc. Ce niveau de représentativité des femmes met en perspective la masse des
difficultés, des blocages d’ordre sociétal, politique et économique qu’elles
rencontrent lorsqu’elles se présentent aux élections. Des pratiques réfractaires
au sein des partis politiques et l’incapacité de ces partis à offrir un vrai
cadre de formation politique est l’un des principaux obstacles. A cette absence
de formation politique, s’ajoute la faiblesse des adhésions des femmes aux
partis politiques du fait de leur manque d’attractivité. Les partis politiques
centrafricains ne font rien qui soit de nature à attirer les femmes. De manière
générale, ils sont répulsifs. Certains blocages sont également liés à l’extrême
pauvreté, l’analphabétisme mais aussi certaines pratiques socioculturelles où
beaucoup d’hommes n’autorisent pas leurs femmes à s’engager dans le militantisme
politique. Enfin la plupart des lois sont encore soit laxistes soit
conservatrices. C’est un malaise assez profond.
2)
LE
CADRE LEGAL
2.1-LES
NORMES NATIONALES
La
promotion des femmes, en plus d’être juridiquement encadrée, a fait l’objet de
plusieurs traités et textes nationaux validés par la République centrafricaine.
Malgré la richesse des textes, des traités, des conventions, fora, colloques,
tables-rondes, interpellations des pouvoirs publics, déclarations
gouvernementales ou diverses mobilisations, la proportion des femmes à
l’Assemblée nationale reste modique, très en deçà du seuil de 30 % recommandé
par la communauté internationale. Il en est de même concernant leur nombre dans
les instances de décision sachant que les femmes devraient partager de manière
équitable des postes au Bureau de l’Assemblée nationale et des
commissions.
a)
LA
CONSTITUTION DU 30 MARS 2016
Les
luttes que doivent mener les Centrafricaines pour l’amélioration de leurs
conditions d’existence sont légitimes. C’est inscrit dans la Constitution de la
République centrafricaine du 30 mars 2016. Ces droits sont fondés sur le
principe universel qui reconnaît l’égalité entre les personnes humaines des deux
sexes, tel qu’il est stipulé dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Dans son préambule et plus précisément au paragraphe 18 il est spécifié
l’interdiction de discriminations de toutes natures à l’égard des femmes. La
lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes et toutes les formes
de discrimination que subissent les femmes est fondée sur les principes de
justice, de droits économiques et humains. La Constitution du 30 mars 2016
énonce également à l’article 68 que les députés sont élus au suffrage universel
direct. Quant au mode d’élection des sénateurs, l’article 73 de la Constitution
stipule : « Les représentants
élus des collectivités élisent, au suffrage universel indirect, pour une durée
de cinq ans, des citoyens qui constituent le Sénat et qui portent le titre de
Sénateur ». Plus loin l’article 80 stipule de manière explicite que les
règles relatives à la parité homme femme dans les instances sont du domaine de
la loi.
b)
LA
LOI SUR LA PARITE
La
loi de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes en République
centrafricaine stipule à l’article premier, les champs d’application comme
suit :
Alinéa
1 : « La présente loi institue
la parité entre les hommes et les femmes dans les emplois publics, parapublics
et privés, ainsi que les instances de prise de décision en République
centrafricaine ».
Alinéa
2 : « Elle s’applique aux
mandats électoraux, aux fonctions électives et aux postes à caractère nominatif
sur la base de leur compétence »
Alinéa
3 : « Le système de quota
concerne les institutions de la République, l’administration générale, les
régions, les collectivités territoriales, les institutions parapublics et
privés, les partis politiques ainsi que les organisations des sociétés
civiles »
L’article
3 énonce que le principe de parité vise « l’égal accès des hommes et des femmes aux
mandats électoraux, aux fonctions électives et aux postes à caractère
nominatif ». Pour ce qui concerne les mandats électoraux et les
fonctions électives, il est énoncé que les candidatures doivent être présentées
en nombre égal des candidats hommes et femmes, tandis que les fonctions à
caractère nominatif sont pourvues sur la base de l’égalité numérique entre les
hommes et les femmes.
L’article
6 stipule que : « Toutes formes
de discriminations fondées sur le sexe, dans les organisations étatiques et non
étatiques ou en tout autre lieu, est considéré comme une violation de la
Constitution ».
L’article
7 institue un quota : « Un
quota minimum de 35 % de femmes est requis sur la base de leurs compétences,
dans les instances de prise de décisions à caractère nominatif et électif, tant
dans les structures étatiques que privées ».
L’article
9 énonce que « l’inobservation du
principe de parité hommes/femmes entraîne la nullité de l’acte mis en cause sans
préjudice de saisir les juridictions compétentes pour réparation conformément à
l’article 21 de la Constitution du 30 mars
2016 ».
Enfin,
sur le plan institutionnel, il est créé un Observatoire National de Parité
hommes/femmes.
c)
LE
CODE ELECTORAL
Le
Code électoral du 20 août 2019 stipule à l’article 281 :
Alinéa
1 « Pour le mode de scrutin
uninominal à deux tours en ce qui concerne les élections législatives,
sénatoriales et régionales, les partis politiques, les associations politiques
et les groupements politiques sont tenus de présenter au moins 35 % de
candidatures féminines conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 4
de la Constitution du 30 mars 2016 »
Alinéa
2 « Pour les élections municipales,
les listes de candidatures doivent respecter le quota minimum de 35 % de
candidatures féminines exigé par la loi sur la
parité ».
Alinéa
3 « En cas d’impossibilité avérée de
respecter le quota minimum de 35 % de candidatures féminines, la Cour saisie par
les candidats(e)s, les partis politiques, les associations politiques ou les
groupements politiques sont tenus de présenter au moins quinze jours avant la
date officielle de dépôt des candidatures. La Cour Constitutionnelle dispose à
cet effet de huit jours pour rendre sa décision ».
De
manière unanime, tous les textes sont d’accord sur le principe et l’urgence de
favoriser la promotion des femmes dans les sphères
politiques.
2.2-LES
BASES LEGALES INTERNATIONALES
La
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonce, à son article 21
que « Toute personne a le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et
d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques dudit
pays ».
La
quatorzième Conférence mondiale sur les femmes de 1995 dont les résolutions sont
contenues dans le document intitulé « Programme d’action de Pékin » a
aussi proclamé que « l’égalité entre
les hommes et les femmes est une condition essentielle du développement durable,
de la paix et de la démocratie ». Il y est énoncé l’encouragement au
partage de pouvoir et de la prise de décision des femmes et que « sans la participation active de femmes et
l’intégration de la perspective féminine à tous les niveaux de décision, les
objectifs d’égalité, de développement et de paix ne peuvent pas être réalisés
».
Helen
CLARK, administratrice du PNUD, lors de la Table ronde sur la démocratie et
l’égalité entre les sexes du quatre mai 2011, a affirmé à juste titre le
bien-fondé de la présence des femmes dans les hautes instances de décision en
ces termes : « Sans la pleine
participation des femmes au processus de prise de décisions et aux débats sur
les priorités et les options politiques, les questions d’une grande importance
pour les femmes seront soit négligées, ou la manière de les traiter sera
négligée et ne tiendra pas compte des perspectives des
femmes ».
La
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en 2000, qui affirme la
nécessité d’assurer « une plus grande
représentation des femmes à tous les niveaux de décision à l’échelle nationale,
dans les institutions régionales et internationales et dans les mécanismes pour
la prévention, la gestion et la résolution de conflits ».
La Charte africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples de 1981, stipule à l’article 18 que : « l’Etat doit veiller à l’élimination de toute
discrimination contre les femmes et garantir la protection des droits des
femmes ». Le Protocole de Maputo
stipule à l’article 9 intitulé « Droit de participation au processus
politique et à la prise de décision » que : « Les États entreprennent des actions
positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la
participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à
travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures
de nature à garantir que les femmes participent à toutes les élections sans
aucune discrimination, que les femmes soient représentées à parité avec les
hommes et à tous les niveaux dans les processus électoraux, que les femmes
soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et
de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’État.
Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions. »
La
RCA a approuvé le principe d’une répartition équitable entre les hommes et les femmes
dans le cadre de la Convention de l’ONU de 1979 entrée en vigueur en 1981 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF
ou CEDAW). Dans son article 3, cette Convention a explicitement demandé aux
Etats parties de « prendre toutes
les mesures pertinentes et appropriées, y compris des mesures législatives, pour
assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes afin de leur garantir
l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et libertés fondamentales sur
la base de l’égalité avec les hommes permettant de lutter efficacement contre
toutes ces inégalités ».
La
République centrafricaine a adopté, en 2000, la Déclaration du Millénaire et
devrait œuvrer pour atteindre en 2015 les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) qui contient des résolutions en faveur de l’égalité des
sexes, l’autonomisation des femmes, la présence du tiers des femmes dans les
instances dirigeantes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et dans
toutes les instances de décision.
C’est
donc depuis plus de quarante ans que ces principes sont entrés en vigueur. Des
gouvernements se sont succédé (DACKO, BOKASSA, DACKO, KOLINGBA, PATASSE, BOZIZE,
DJOTODJA, NGUENDET, SAMBA PANZA et TOUADERA) sans que la promotion des femmes
n’ait connu la moindre avancée.
3)
DES
EFFORTS CONSENTIS INSUFFISANTS
Dès
2012, un projet de loi sur la parité entre les hommes et les femmes avait été
initié. On peut admettre que la crise des SELEKA à partir de mars 2013 n’a pas
permis de le conduire à son terme.
Le
mercredi 9 novembre 2016, Madame Rachel NINGA WONG MALLO, alors Présidente de la
Commission Genre de l’Assemblée
nationale et Madame Virginie MBAIKOUA, Ministre des Affaires Sociales et de la
Réconciliation Nationale, ont fait voter une loi en faveur de la parité en
Centrafrique. Sur les 116 députés présents dans l’hémicycle ce jour, une
confortable majorité de 86 personnes l’ont approuvée, 22 ont voté contre et 8
abstentions. On dénote qu’il existe toujours d’importantes poches de résistance
contre la promotion des femmes.
En
2017, dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, la MINUSCA
(Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
Centrafrique) a consacré un article à la thématique de la parité homme femme.
Dans son édito, Monsieur Hervé VERHOOSEL, Directeur du Bureau de la
communication et de l’information publique de la MINUSCA, a relevé l’importance
de la loi sur la parité adoptée en novembre 2016 et en a conclu qu’à travers
cette loi, le gouvernement centrafricain « adhérait définitivement à l’émancipation des
femmes et au plein exercice de leur rôle au cœur de la
société ».
L’article
31 alinéa 4 de la Constitution énonce que les partis politiques doivent
respecter les principes de représentation des femmes.
La
loi organique portant composition et fonctionnement de l’Autorité nationale des
élections (ANE), dans son article 6, fixe à onze le nombre des commissaires,
dont au moins quatre femmes. Les législateurs privilégient la logique des
quotas, ce qui traduit bien leur réticence à instaurer une réelle parité homme
femme au niveau du Bureau de l’ANE. L’organe qui est censé mettre en musique
l’ensemble des textes favorisant la promotion des femmes lors des élections
porte, en lui-même, les gênes de la discrimination.
La
Fondation Friedrich Ebert STIFTUNG considère que « Le taux de représentation des femmes dans le
gouvernement est un indicateur pertinent d’évaluation des mécanismes de
promotion politique et des textes de loi, notamment constitutionnels ».
A cet effet, il est permis de considérer le bilan du Président Faustin Archange
TOUADERA depuis son arrivée à la magistrature suprême de l’Etat comme étant
mitigé. Si dans le domaine de la promotion des femmes à l’Assemblée nationale,
il a promulgué en 2019 la loi électorale qui a justement repris le quota d’au
moins 35 % de femmes candidates sur les listes présentées par les partis
politiques tel que recommandé par la loi sur la parité entre les femmes et les
hommes. Si la loi instituant la parité entre les hommes et les femmes a été voté
sous son mandat, on peut regretter que ces dispositifs n’aient pas apporté les
résultats escomptés. Douze femmes élues députées sur 140 en 2016. Cinq ans plus
tard c’est le statu quo. Au niveau des nominations on enregistre également une
inobservation du principe de l’égalité numérique hommes/femmes. Sur les 39
ministres que compte le gouvernement du Premier Ministre Firmin NGREBADA,
seulement six sont des femmes soit 15.38 %. On est loin des 35 % recommandés par
la loi sur la parité entre les femmes et les hommes.
1)
Madame
Marie Noëlle KOYARA : Ministre de la Défense nationale et de la
Reconstruction de l’Armée.
2)
Madame
Sylvie BAIPO TEMO : Ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains
de l’Etranger.
3)
Madame
Virginie BAIKOUA : Ministre de l’action humanitaire et de la Réconciliation
nationale.
4)
Madame
Aline Gisèle PANA : Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et
de la Protection de l’Enfant.
5)
Madame
Eugène NGBONDO : Ministre chargée des relations avec les Institutions de la
République.
6)
Madame
Gina LAWSON ROOSALEM : Ministre de la ville et de
l’Habitat.
Toutefois,
au-delà du nombre, le Président
Faustin Archange TOUADERA se distingue de ses prédécesseurs en confiant aux
femmes des ministères stratégiques comme la Défense et la Diplomatie. C’est
nouveau dans notre pays et cela mérite d’être souligné. C’est une marque de
considération et de respect qui va au-delà du symbolique et qui laisse présager
des mesures beaucoup plus positives et actives au cours de son second
mandat.
4)
LE
SYSTEME ELECTORAL, PRINCIPALE CAUSE DES
DISCRIMINATIONS
Il
existe trois grandes familles de modes de scrutin utilisés dans le monde :
Le système majoritaire uninominal, la représentation proportionnelle et le
système mixte. La République centrafricaine utilise le mode de scrutin
majoritaire uninominal à deux tours tant pour les élections présidentielles que
législatives depuis son accession à l’indépendance en 1960. Elle l’a hérité de
la France, pays colonisateur, qui reste à ce jour l’un des rares défenseurs du
système majoritaire en Europe. Beaucoup de pays francophones comme le Sénégal ou
le Bénin ont fait évoluer, en toute autonomie, leurs systèmes.
Il
est indéniable que les systèmes électoraux ont un impact sociétal très
important, notamment dans la lutte contre les discriminations et les inégalités.
Il y a un rapport congénital entre les systèmes électoraux et la promotion des
femmes dans les assemblées, les parlements et les instances de décisions
politiques dans un pays.
Dans
le mode de scrutin uninominal majoritaire, le candidat se présente
individuellement soit en défendant les intérêts d’une formation politique, soit
en dehors de tout parti politique. Dans ce dernier cas, on dit qu’il est
candidat indépendant ou sans étiquette. Parmi les avantages reconnus à ce mode
de scrutin, c’est sa qualité de permettre un lien direct entre le candidat ou
l’élu et l’électeur. Cependant, même la France, pourtant fervent défenseur du
système uninominal majoritaire, a commencé à s’interroger et est en train
d’apporter des correctifs à travers l’introduction d’une dose de
proportionnelle. En effet, la problématique de la proportionnelle avait déjà
existé sous la présidence de François MITTERRAND. On se souvient que grâce à ce
dosage, le FRONT NATIONAL avait obtenu trois députés, faisant pour la première fois une entrée fracassante à
l’Assemblée nationale, un fait historique. La Droite de l’époque avait
énergiquement combattu cette initiative et avait accusé la gauche d’être de
connivence avec le FRONT NATIONAL et avait accusé le PARTI SOCIALISTE d’être
celui qui portait la lourde
responsabilité de l’introduction d’un courant extrémiste au sein de l’Assemblée
française. Cette expérience a été purement et simplement abandonnée. Il a fallu
attendre l’arrivée de François HOLLANDE au pouvoir pour que la problématique
revienne de manière concrète dans le débat politique. Au Sénat, une proposition
de loi intitulée « Proposition de
loi tendant à introduire une dose de représentation proportionnelle lors des
élections législatives et à limiter les risques d’arbitraire gouvernemental lors
du prochain découpage des circonscriptions » est présentée par le
Sénateur Jean-Louis MASSON et débattue lors d’une session extraordinaire de
2011-2012.
Dans
l’exposé des motifs de cette proposition de loi du Sénat, ce paragraphe résume à
lui seul l’arbitraire du système :
« En 2002, bien que le candidat du FRONT
NATIONAL soit arrivé deuxième aux élections présidentielles, il n’a ensuite
obtenu aucun député. De même en 2012 au premier tour des élections
présidentielles, le FRONT NATIONAL, FRONT DE GAUCHE et le MODEM ont
respectivement recueilli 17.90 %, 11.10 % et 9.13 % des exprimés. Toutefois ils
n’ont ensuite obtenu que deux, dix et deux députés. Au contraire, les Verts,
avec seulement 2.31 % aux présidentielles, ont obtenu 17
députés. »
Conformément
à la promesse de campagne du Président Emmanuel MACRON, l’Assemblée nationale
vient de faire une proposition de loi enregistrée le 9 février 2021 à la
présidence de l’Assemblée et intitulée : « Proposition de loi visant à introduire une
dose de proportionnelle lors des élections législatives ». Les
justifications mettent en perspective une radicale évolution dans la vision des
politiques français sur le système uninominal et la nécessité de l’infléchir.
J’ai choisi de mettre à votre disposition ce pan entier de l’exposé des motifs
afin de vous permettre de mesurer
sa pertinence par vous-mêmes :
« La proportionnelle séduit les Français, mais
effraie une partie du personnel politique qui craint qu’elle ne soit, notamment,
une source d’instabilité gouvernementale. La Quatrième République a laissé des
traces dans la mémoire politique collective, mais les causes de son instabilité
ne peuvent être intégralement attribuées à la proportionnelle. De plus, le
contexte institutionnel d’aujourd’hui n’est plus du tout le même qu’à l’époque.
Instaurer pour les élections législatives de 2022 une dose de proportionnelle,
c’est renforcer le rôle du parlement, lui redonner la légitimité qui doit être
la sienne, réaffirmer sa place dans le fonctionnement de nos institutions et
remettre la démocratie au cœur de la vie politique… L’objectif de cette
proposition est d’introduire une dose de 22.5 % d’élus à la proportionnelle aux
prochaines élections législatives ».
5)
PANORAMA
DES MODES DE SCRUTIN ET DES PROPORTIONS DES FEMMES AU PARLEMENT DANS LE
MONDE
Les
données fournies par l’Union interparlementaire mettent en exergue le rôle
éminent et pertinent que jouent les systèmes électoraux en matière de promotion
des femmes à l’Assemblée nationale ou au Parlement. Parmi les dix premiers pays
au monde selon le nombre de femmes élues, cinq utilisent la proportionnelle (Le
RWANDA, la SUEDE, l’AFRIQUE du SUD, l’EQUATEUR et la FINLANDE), quatre ont
adopté le système mixte c’est-à-dire une combinaison de la proportionnelle et du
majoritaire uninominal (La BOLIVIE, les SEYCHELLES, le SENEGAL et le Mexique).
Le CUBA est le seul pays utilisant le système majoritaire et qui figure dans le
TOP 10. On note par ailleurs la présence de trois pays africains dans ce TOP 10
mondial (Le RWANDA premier mondial, le SENEGAL en sixième position et l’AFRIQUE
du SUD huitième). De ces trois pays, le RWANDA et l’AFRIQUE du SUD utilisent la
proportionnelle tandis que le SENEGAL le système mixte.
6)
COMPARAISON
DU SYSTEME MAJORITAIRE ET LA REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE
Dans
son ouvrage intitulé « L’élection populaire en Suisse », Pierre
GARRONE définit les systèmes électoraux comme « l’ensemble des règles de procédure régissant
l’expression des voix émises lors d’une élection et leur conversion en sièges.
Le système électoral permet donc de fixer les modalités de l’organisation des
élections, leurs déroulements, leur processus, les règles liées à la
comptabilisation des voix et à la répartition des sièges ». C’est donc
l’ensemble des règles qui régissent le déroulement des élections et la
désignation des élus. Il englobe le mode de scrutin, les conditions du droit de
vote et d’éligibilité, les règles de financement des partis, le dépôt des
candidatures, etc.
Un
mode de scrutin se définissant, pour sa part, comme l’opération mathématique et
technique qui détermine la transformation des voix en mandats électifs, le mode
d’attribution des sièges, le découpage des circonscriptions, les éventuels
seuils de représentation et les autres techniques permettant la conversion des
votes en sièges.
Il
existe deux grandes familles de systèmes électoraux dans le monde, comportant
une multitude de variantes : le système majoritaire et le système
proportionnel. La différence entre ces deux modes est significative. Le mode de
scrutin majoritaire est uninominal alors que le second est un scrutin de liste.
On considère généralement que le système majoritaire uninominal a l’avantage
d’être simple et facile à comprendre. Qu’il permet aux électeurs de choisir
directement le gouvernement sans passer par des transactions politiques. Enfin
le fait que les élections se disputent au niveau de la circonscription augmente
les chances d’élire un candidat sans étiquette. Dans le système proportionnel,
c’est essentiellement les partis politiques, associations politiques ou
groupements politiques qui présentent des listes de candidats. Les électeurs
votent pour un parti politique. Contrairement au scrutin majoritaire où le
vainqueur s’accapare de tout, le système proportionnel offre des résultats
électoraux plus représentatifs. La représentation proportionnelle vise à
attribuer les sièges selon les suffrages obtenus.
L’argument
principal que les partisans du système majoritaire mettent en avant, c’est son
mérite de favoriser la formation de majorités stables et de rendre le pays
gouvernable. Ils reprochent à la représentation proportionnelle de favoriser
l’élection de petits partis politiques, ce qui rend très difficile la formation
d’une majorité à l’assemblée où on est obligé de recourir à des coalitions.
Cette thèse est contestable et relative. A part la France et l’Angleterre, la
majorité des pays européens utilisent le mode de scrutin proportionnel sans que
cela ne constitue un obstacle à la formation de leurs gouvernements. Il est
possible que dans des pays démocratiques où les partis sont des courants
idéologiques assez marqués, ce soit parfois difficile de concilier les
formations politiques. Ce qui est loin d’être le cas de la République
centrafricaine où le positionnement politique des partis ne se fait pas sur la
promotion des valeurs, des lignes et des courants idéologiques. Dans ces
conditions, il ne serait pas vain de construire des majorités dans l’hypothèse
d’un mode de scrutin proportionnel.
Des
deux systèmes, la représentation proportionnelle est le système le plus juste.
Elle permet d’obtenir une assemblée législative qui reflète tous les courants
d’opinions exprimés dans le pays et pendant la campagne électorale. Le mode de
scrutin proportionnel est celui qui traduit fidèlement les préférences réelles
des électeurs en ce sens qu’il traduit un vote plus sincère. Dans un système
proportionnel, le pouvoir politique est généralement partagé par différents
partis politiques formant une coalition, limitant ainsi les risques d’un régime
et des dérives totalitaires. Dans une représentation proportionnelle, le nombre
des partis obtenant des sièges est supérieur à ce que l’on retrouve sous les
systèmes majoritaires.
7)
LA
REPRESENTATION PROPORTIONNELLE, CLE D’UNE MEILLEURE PROMOTION DES
FEMMES
Des
deux systèmes, le mode de scrutin uninominal est le plus injuste et le moins
indiqué pour promouvoir les femmes dans les sphères politiques. Malgré les
efforts consentis par les pays qui l’utilisent, les résultats sont demeurés très
en deçà des espérances. L’introduction des quotas dans certains cas et la mise
en place des dispositifs de sanctions n’ont eu qu’un impact limité. La France
utilise par exemple le principe des sanctions financières. Or certains partis
politiques préfèrent une retenue sur leurs subventions à la promotion des
femmes. Pire, les principes de quotas ou de sanctions font augmenter le nombre
de femmes candidates aux élections, mais n’aboutissent pas nécessairement à
l’augmentation du nombre des élues dans les assemblées, c’est pourtant
l’objectif visé.
En
République centrafricaine, pays qui utilise toujours le système majoritaire
uninominal à deux tours, une loi a été votée sur la parité entre les hommes et
les femmes en 2016. Cette loi a institué à son article 7 un quota de 35 % de
femmes, qu’il s’agisse des listes de candidatures déposées par les partis
politiques que dans les instances de prises de décisions à caractère nominatif
et électif dans les structures étatiques et privées. Cette loi va plus loin pour
énoncer à l’article 9, ce qu’on peut qualifier de dispositif de contrainte en
ces termes : « l’inobservation
du principe de parité hommes/femmes entraîne la nullité de l’acte mis en cause
sans préjudice de saisir les juridictions compétentes pour réparation
conformément à l’article 21 de la Constitution du 30 mars
2016 ».
Le
Code électoral a énoncé à l’article 281 ces dispositifs à l’article 281 :
Alinéa 1 « Pour le mode de scrutin
uninominal à deux tours en ce qui concerne les élections législatives,
sénatoriales et régionales, les partis politiques, les associations politiques
et les groupements politiques sont tenus de présenter au moins 35 % de
candidatures féminines conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 4
de la Constitution du 30 mars 2016 ». Alinéa 2 « Pour les élections municipales, les listes
de candidatures doivent respecter le quota minimum de 35 % de candidatures
féminines exigé par la loi sur la parité ». Alinéa 3 « En cas d’impossibilité avérée de respecter
le quota minimum de 35 % de candidatures féminines, la Cour saisie par les
candidats(e)s, les partis politiques, les associations politiques ou les
groupements politiques sont tenus de présenter au moins quinze jours avant la
date officielle de dépôt des candidatures. La Cour Constitutionnelle dispose à
cet effet de huit jours pour rendre sa décision ».
Force est de constater qu’aucun de ces
dispositifs n’a été respecté :
-
Au
plan nominatif seulement 15.38 % de femmes sont nommées au
gouvernement ;
-
Aucun
parti politique n’a respecté le quota de 35 % de femmes minimum sur les listes
de candidatures ;
-
Aucune
sanction n’a été prononcée
-
Seulement
8.57 % de femmes seront élues au lieu d’un minimum de 35 % d’élues au sein de
l’Assemblée nationale
Cet
échec est la preuve que notre politique en matière de parité et de promotion des
femmes dans les sphères politiques n’est encore ni ambitieuse, ni sincère ni
volontariste. C’est pour cette raison qu’une réforme en profondeur de notre
système électoral devient inévitable.
8)
POUR
UNE REFORME DE NOTRE SYSTEME ELECTORAL
Comme
nous venons de voir, lorsqu’on ne transforme pas en profondeur un système et
qu’on se contente simplement de procéder à quelques molles retouches, aucun
résultat sérieux ne peut être obtenu. Le débat sur le système électoral, en lien
avec la problématique de la parité, doit être considéré à très court terme comme
une cause nationale. D’abord parce que le succès des dispositions législatives
destinées à favoriser l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives dépend principalement des systèmes électoraux et des modes de scrutin.
Le débat sur le système électoral est systémique et pose la question du modèle
de société que nous voulons en République centrafricaine. Il nous interroge sur
notre modèle démocratique. Voulons-nous une société oligarchique ou sommes-nous
pour une société où toutes les composantes de la nation sont appelées à
contribuer, chacune à son niveau, au développement durable du pays ?
Voulons-nous une société qui exclut la proportion pourtant la plus importante du
pays de sa gestion, des organes législatifs ou toutes les instances de
décisions ? Voulons-nous une société fonctionnant uniquement sur des bases
conservatrices et qui ferment toutes les portes à l’épanouissement des
minorités ? Sommes-nous enfin pour une société qui préfère le dogmatisme au
progressisme ?
L’objet
de ma réflexion est essentiellement basé sur le meilleur système électoral qui
permettrait d’accroître le nombre des femmes dans les assemblées. Comment ne
pouvons-nous pas comprendre que la participation des femmes, notamment dans un
pays comme le nôtre où elles représentent environ 51 % de la population, est un
atout pour notre démocratie et pour la paix durable ? Des études ont montré
que lorsque les femmes sont nombreuses dans un parlement, des questions qui
touchent l’éducation, les soins de santé, les questions économiques, les
questions sociales et le développement durable, sont traitées de manière
pertinente.
9)
OSER
LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE
Nous
savons maintenant que la promotion des femmes dépend du système électoral et du
mode scrutin. Pour moi, le système idéal pour favoriser l’accroissement du
nombre de femmes dans les sphères politiques est le mode de scrutin
proportionnel, à travers des listes. Toutefois le système
proportionnel n’aboutit pas automatiquement à l’augmentation du nombre de femmes
élues dans les parlements. L’exemple patent est le Bénin qui utilise le mode de
scrutin proportionnel et qui se trouve paradoxalement en queue de peloton du
classement mondial. Si vous adoptez la proportionnelle sans l’accompagner de
règles contraignantes, les résultats ne suivront pas. Le Cameroun, par exemple,
a inscrit dans le Code électoral des dispositifs en matière de lutte contre les
inégalités afin de promouvoir une parité effective entre les hommes et les
femmes dans le champ politique. Pour y arriver, il a fait le choix d’une stricte
application des textes. Ainsi, l’organisme électoral (ELECAM), qui est
l’équivalent de notre Autorité Nationale des Elections (ANE), a purement et
simplement rejeté toutes les listes qui ne respectaient pas les règles de la
parité hommes-femmes pour l’élection des députés, des conseillers municipaux ou
des sénateurs. Avec cette rigueur, les résultats ne se sont pas fait attendre.
Le Cameroun a fait rentrer au parlement 56 députées sur les 180 sièges que
compte le pays, soit un taux de 31.4 %. Ce résultat a propulsé le Cameroun à la
41eme place mondiale des pays selon le nombre de femmes élues au parlement. Avec
ce taux le Cameroun fait désormais partie des du TOP 46 mondial des pays qui
sont en phase avec le seuil de 30 % fixé par la communauté
internationale.
Chez
nous, la Cour constitutionnelle a émis un avis qui pourrait servir de
jurisprudence sur la question de la parité entre les hommes et les femmes. En
effet, le Président de l’Assemblée nationale de l’époque, Monsieur Karim Abdoul MECKASSOUA, avait
saisi la Cour constitutionnelle en 2018 pour solliciter son avis dans la
perspective du renouvellement du Bureau. L’objectif poursuivi était de lever
tout équivoque quant au sens et à la portée d’une règle fondamentale applicable
à l’élection des membres du Bureau. Cette démarche concernait l’application de
l’article 9 de la loi organique régissant la composition du Bureau de
l’Assemblée nationale. L’alinéa 2 dudit article stipule « Le Bureau est constitué en tenant compte de
toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale dans le respect de la parité
entre les hommes et les femmes ». A cet effet, le Président de
l’Assemblée nationale a interrogé la Cour constitutionnelle si la question de la
parité entre les hommes et les femmes était une simple faculté ou une
obligation. Il a également demandé si, dans le cas où il s’agirait d’une
obligation, doit-il être interprété comme une obligation de moyen ou une
obligation de résultat. Enfin il a demandé à la Cour constitutionnelle de dire
selon quelles modalités le respect de la parité entre les hommes et les femmes
doit-il être assuré.
Dans
l’avis N° 001/CC/18 du 07 mars 2018, la Cour constitutionnelle a apporté les
réponses aux questions posées par le Président de l’Assemblée nationale. Pour la
Cour constitutionnelle, les questions qui touchent l’égalité et la parité entre
les hommes et les femmes sont inscrites dans la Constitution, ce qui leur
confère un caractère obligatoire à leur application. « La Cour constitutionnelle considère que
l’Assemblée nationale étant une institution de la République, le Bureau de
l’Assemblée nationale est un organe de décision de cette même assemblée et
puisqu’il s’agit en outre des mandats électifs, la composition de cet organe
doit se conformer aux dispositions constitutionnelles relatives à la
parité ». La Cour constitutionnelle rappelle également que sa
non-observation constitue une violation de la Constitution (Art 6 de la loi sur
la parité).
10)
QUELLE
VARIANTE DE PROPORTIONNELLE : UN SYSTEME AVEC DES DISPOSITIFS
CONTRAIGNANTS
Dans
un système de représentation proportionnelle, les partis politiques jouent un
rôle prédominant. C’est à eux de mettre en œuvre la réglementation définie. Or
les partis politiques en République centrafricaine se caractérisent par un degré
de conservatisme chronique, un
sexisme congénital et des pratiques patriarcales prédominantes. Fort de cette
position avantageuse dont bénéficient les hommes au sein des formations
politiques, les femmes risquent d’être reléguées à des positions non éligibles
au moment de la confection des listes. Pour garantir aux femmes et à d’autres
minorités comme les jeunes, mais également à tous les courants de s’exprimer et
d’être représentés à l’Assemblée nationale, il n’y a pas meilleure voie que
celle de la représentation proportionnelle. Toutefois, l’introduction de cette
proportionnelle va se heurter à des pratiques généralisées de contournement des
lois. C’est justement pour ces raisons que, pour donner des résultats, ces lois
doivent prévoir des dispositifs contraignants.
La
loi sur la parité entre les femmes et les hommes de 2016 a fait des
recommandations claires et pertinentes. Cette loi a le mérite d’être plus
contraignante que les dispositions du Code électoral. Il y est énoncé que
l’inobservation est considérée comme une violation de la Constitution. L’article
9 prévoit une sanction en cas de non-respect : « L’inobservation du principe de parité
hommes/femmes entraîne la nullité de l’acte mis en cause sans préjudice de
saisir les juridictions compétentes pour réparation conformément à l’article 21
de la Constitution du 30 mars 2016 ». Le Code électoral, par contre,
nuance cette contrainte en instituant des dispositifs d’assouplissement et de
tolérance comme inscrits à
l’article 281 alinéa 3 « En
cas d’impossibilité avérée de respecter le quota minimum de 35 % de candidatures
féminines, la Cour saisie par les candidats(e)s, les partis politiques, les
associations politiques ou les groupements politiques sont tenus de présenter au
moins quinze jours avant la date officielle de dépôt des candidatures. La Cour
Constitutionnelle dispose à cet effet de huit jours pour rendre sa
décision ». A cause de cette confusion, aucun parti politique n’a
respecté ces dispositifs légaux et aucun d’eux n’a été paradoxalement
sanctionné.
a)
Première
contrainte : le principe des listes alternées
En
instituant le principe d’une alternance homme-femme dans la composition des
listes, la parité peut devenir effective.
On
peut s’inspirer du modèle des élections professionnelles en France concernant la
mise en place des Conseils sociaux et économiques (CSE). Il s’agit de la
proportionnelle. Depuis la loi REBSAMEN, les listes doivent respecter certaines
conditions de manière à permettre une représentation équilibrée des hommes et
des femmes, hormis les entreprises où il y a une disproportion significative du
nombre des hommes comparé à celui des femmes. Ce qui signifie que si dans une
entreprise il y a beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes et vice versa,
un mode de calcul permet d’en tenir compte dans la composition des listes. Les
listes doivent être alternativement présentées sur la base d’un homme/une femme
jusqu’à épuisement. Il est prévu des sanctions pour non-respect de cette règle.
L’avantage de la liste alternée est qu’il empêche les partis politiques de ne
mettre que les hommes en meilleure position éligible alors que les femmes sont
mises à des zones où elles ne pourront jamais faire partie des
élus.
Afin
d’éviter toute magouille ou tout tripatouillage, les listes doivent être
bloquées. Par cette méthode l’ordre des candidats sur les listes est strict avec
aucune possibilité de transposition.
b)
Deuxième
contrainte : le rejet des listes irrégulières
En
instituant la règle du rejet, tous les partis politiques, quelles que soient
leurs tailles seront forcés au respect des règles. Car eux tous ont envie
d’avoir des élus, de promouvoir leurs idéaux, d’animer la vie politique, peser
sur la vie démocratique et la gestion du pays en ayant un grand nombre de
députés. Ils n’ont donc aucune envie d’être interdits de participation à une
élection. Si on avait appliqué cette rigueur lors des élections législatives du
27 décembre 2020, pratiquement tous les partis politiques auraient été éjectés
et disqualifiés. C’est inimaginable
mais si la loi du pays doit nous y conduire, il faut le faire sans
tolérance.
c)
Troisième
contrainte : la révision du découpage électoral
Le
Décret N°20.368 du 01 novembre 2020 portant découpage des circonscriptions
électorales pour les élections législatives fixe à 140 le nombre de
circonscriptions électorales selon les critères définis comme suit. Chaque
sous-préfecture est considérée comme une circonscription. Une circonscription
supplémentaire est accordée par tranche de 35000 personnes. Pour Bangui, chaque
arrondissement est considéré comme une sous-préfecture, avec attribution
supplémentaire par tranche de 45000 personnes. Cette forme de découpage avec des
circonscriptions de petite taille est conforme au fonctionnement et à l’esprit
du système majoritaire uninominal.
Dans
un système proportionnel les circonscriptions sont plus larges. Soit il s’agit
d’un système intégral à une seule circonscription nationale, soit on procède à
la définition d’un nouveau découpage visant à élargir les tailles des
circonscriptions. Il me semble que l’utilisation des limites régionales telles
qu’envisagées dans les lois de la future décentralisation représenterait un
critère pertinent sur lequel on devrait s’appuyer pour l’organisation des
élections législatives dans le cadre du mode scrutin proportionnel. La
République centrafricaine est subdivisée en sept régions administratives dont
Bangui. Dans le cadre du nouveau découpage, chaque région deviendrait une
« Région électorale ». On aurait par conséquent sept circonscriptions
électorales (voir le tableau ci-dessous).
Les
gains à y tirer sont multiples. Hormis la grandeur des circonscriptions, il
permettrait de corriger les injustices, les incohérences et les imperfections du
précédent découpage.
Dans
le système actuel, le rapport entre les circonscriptions selon le nombre de
sièges est de 1 à 5, ce qui semble énorme dans un même pays. A titre d’exemple,
les préfectures comme la VAKAGA ou le BAMINGUI-BANGORAN ne comptent que 3 sièges
lorsque la NANA MAMBERE, l’OUHAM et l’OUHAM-PENDE détiennent respectivement 13,
14 et 15 sièges. Dans le découpage lié à l’introduction du système
proportionnel, cette disparité est atténuée. La plus petite circonscription aura
10 sièges contre 29 pour la mieux dotée, ce qui correspond à un rapport de 1 à
2.9. Avec
ce nouveau découpage toutes les circonscriptions auront le même degré
d’attractivité, susciteront le même intérêt auprès des partis politiques et des
électeurs.
L’instauration
d’un mode de scrutin proportionnel à un seul tour pour les élections
législatives, sénatoriales et communales, permettra de réaliser des gains
économiques non négligeables. De l’Etat aux formations politique, chacun y
trouve son compte.
Enfin on mettra fin au principe des
quotas. C’est un principe discriminatoire. Comment peut-on vouloir réparer une
injustice par une autre injustice ? Pourquoi raisonner en termes de quota
là où l’objectif est de mettre en place une parité effective entre les hommes et
les femmes ?
Tableau 2 : Découpage électoral
actuel dans le cadre du scrutin majoritaire uninominal à deux
tours
PREFECTURES |
NOMBRE DE
SIEGES |
BAMINGUI-BANGORAN |
3 |
BANGUI |
16 |
BASSE-KOTTO |
9 |
HAUT-MBOMOU |
5 |
HAUTE-KOTTO |
4 |
KEMO |
4 |
LOBAYE |
9 |
MAMBERE-KADEI |
8 |
MBOMOU |
7 |
NANA-GRIBIZI |
4 |
NANA-MAMBERE |
13 |
OMBELLA-MPOKO |
11 |
OUAKA |
10 |
OUHAM |
14 |
OUHAM-PENDE |
15 |
SANGHA-MBAERE |
5 |
VAKAGA |
3 |
Tableau
3 : Projection des nouvelles circonscriptions électorales législatives dans
le cadre d’un mode de scrutin à la représentation proportionnelle avec plusieurs
circonscriptions
REGIONS |
PREFECTURES |
NOMBRE DE
SIEGES |
Région
électorale N°1 |
LOBAYE,
OMBELLA-MPOKO |
20 |
Région
électorale N°2 |
MAMBERE-KADEI,
NANA-MAMBERE, SANGHA-MBAERE |
26 |
Région
électorale N°3 |
OUHAM,
OUHAM-PENDE |
29 |
Région
électorale N°4 |
KEMO,
NANA-GRIBIZI, OUAKA |
18 |
Région
électorale N°5 |
BAMINGUI-BANGORAN,
HAUTE-KOTTO, VAKAGA |
10 |
Région
électorale N°6 |
BASSE-KOTTO,
HAUT-MBOMOU, MBOMOU |
21 |
Région
électorale N°7 |
BANGUI |
16 |
En
République centrafricaine, tant que ce conservatisme perpétuera et limitera la
présence valablement suffisante des femmes dans toutes les instances et les
organes de décisions dans les sphères publiques et privées, la promotion des femmes restera
illusoire. L’objectif de notre modèle démocratique doit viser à ce qu’il y ait
des femmes partout, à tous les niveaux du fonctionnement de nos institutions. On
doit les avoir à la tête des grandes sociétés étatiques ou paraétatiques, dans
les municipalités comme conseillères ou maires, dans les conseils régionaux
comme conseillères, Présidentes de conseil régional, membres des bureaux de ces
conseils. On doit mettre en place un mécanisme de proportionnalité dans le cadre
de l’élection des sénateurs et de la mise en place de son bureau qui est aussi
une instance de décision, dans toutes les ramifications de l’exécutif, bref dans
tous les secteurs.
La
promotion des femmes doit être une volonté réellement affichée du Président de
la République selon la vision qui est la sienne dans le cadre de la lutte qu’il
entend mener pour l’éradication de toutes les formes d’inégalités et
d’injustices dans le pays. Il y va de la quintessence de notre modèle
démocratique. Une société qui fonctionne sur les bases de l’égalité, qui
s’appuie sur les leviers importants des droits des citoyens se donne toutes les
chances d’asseoir la paix, condition indispensable pour un développement
durable. Les retombées économiques et sociétales sont énormes car, comme vous le
savez, comment concevoir un développement sans la participation effective de la
frange de la population numériquement la plus
nombreuse ?
Plus
les femmes seront nombreuses à l’Assemblée, mieux elles se donneront les moyens
d’influencer la vie politique afin de faire évoluer les mentalités. L’histoire
nous apprend que tous les acquis sociaux l’ont été par la lutte. La promotion
des femmes ne doit pas être comprise dans un seul sens, c’est-à-dire venant d’en
haut, ou comme dépendant de la bonne volonté ou générosité d’un exécutif. Elle
ne doit pas être comprise comme un cadeau, de l’aumône ou de l’offrande. Il
s’agit d’un combat existentiel pour la dignité de l’être humain. C’est pour cela
que cette promotion doit aussi venir d’en bas. Ce sont toutes les strates de la
société qui doivent se sentir concernées, depuis les femmes leaders, les
associations, mais aussi des hommes démocrates qui luttent contre toutes les
formes d’inégalités.
Le
Président Faustin Archange TOUADERA entame son second et dernier mandat.
Lorsqu’un homme politique est dans cette situation, il est animé par l’envie de
faire quelque-chose qui doit le faire rentrer définitivement et positivement
dans l’histoire de son pays et pourquoi pas du monde. La promotion des femmes
est une réelle opportunité pour y arriver. Le Président François MITTERRAND
n’est-il pas rentré dans l’histoire en abolissant la peine de mort ? Madame
Simone VEIL n’a-t-elle pas marqué l’histoire avec la loi sur l’avortement ?
Si un pays comme le RWANDA, actuellement leader mondial en matière de promotion
des femmes est cité et pris en exemple dans tout le monde entier, c’est d’abord
de par la volonté politique de son Président Paul KAGAME. La nouvelle
législature doit aussi s’en imprégner et considérer la question de la lutte
contre les inégalités et la problématique de la parité entre les hommes et les
femmes comme une cause nationale.
Docteur
Gaston King MAHOUTOU
GEOGRAPHE
Spécialisé
en AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE :
CLASSEMENT MONDIAL DES PAYS SELON LE TAUX DE REPRESENTATIVITE DES FEMMES AU
PARLEMENT
|
Les
femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etat
de la situation au 1er
février 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
données figurant dans le tableau ci-dessous ont été établies par
l'Union
interparlementaire à
partir d'informations fournies par les parlements nationaux jusqu'au 1er
février 2016. 191 pays sont classés par ordre
décroissant du pourcentage de femmes dans la Chambre unique ou Chambre
basse. On trouvera dans des tableaux séparés des données sur les
deux assemblées
parlementaires régionales élues
au suffrage direct ainsi que sur les moyennes
régionales et mondiale respectives.
Si vous souhaitez prendre connaissance des résultats détaillés des
élections parlementaires par pays, reportez vous à la base
de données PARLINE. |
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