Que dit l’Article 53 de la Constitution (2004) de la République du NIGER ?

 

Article 53 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)

 

Lorsque les instituons de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle, du Président de la Cour de cassation, du Président du Conseil d’État et du Président de la Cour des comptes.

Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.

 

 

TITRE III : DU POUVOIR Exécutif [Articles 35-65]

 

Article 35

Le Président de la République est le chef de l'État.

Il incarne l'unité nationale.

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques.

Il est garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Article 36

Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.

Est éligible à la Présidence de la République toute nigérienne ou tout nigérien de nationalité d'origine âgé de quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.

La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.

Article 37

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour du scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard, vingt et un (21) jours après à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour.

En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour.

En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 38

Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 39

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le Livre - Saint

de sa confession devant la Cour Constitutionnelle, en présence des membres de l'Assemblée nationale, en ces termes :

"Devant DIEU et devant le peuple nigérien, Nous …………Président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre - Saint :

• de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée ;

• de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;

• de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;

• de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;

• de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;

• de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

• de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;

• de veiller à la neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de continuité ;

• de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;

• de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ;

• de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple

En cas de parjure, que nous subissons les rigueurs de la loi.

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Premier ministre prête, devant l'Assemblée nationale, le serment suivant sur le Livre - Saint de sa confession :

"Devant Dieu et devant les représentants du peuple, Nous……….., Premier ministre, Chef du

Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre Saint :

• de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis

• de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;

• de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;

• de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

• de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;

• de veiller à la neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de continuité ;

• de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;

• de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ''.

Article 40 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite sur l'honneur, des biens du Président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.

La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour Constitutionnelle a tous pouvoirs d'appréciation en ce domaine.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.

Les dispositions du présent article s'étendent au Premier ministre et aux membres du Gouvernement.

Article 41

Durant son mandat, le Président de la République ne peut ni par lui-même ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de l'État et de ses démembrements.

Les dispositions du présent article s'étendent aux membres du Gouvernement et au Président de l'Assemblée nationale.

Article 42

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le

Président de l'Assemblée nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du Président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.

Est également considéré comme empêchement absolu le refus du Président de la République d'obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.

L'empêchement absolu est constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

En cas décès, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un membre du gouvernement.

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République démissionnaire.

Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Lorsque le Président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l'intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 49, 50 et 53.

En cas de démission du Président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part, l'intérim du Président de la République est assuré par les Vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 8 du présent article. II ne peut se porter candidat aux élections présidentielles.

Article 43

En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, son intérim est assuré par le premier ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Article 44

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être Président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale.

Article 45

Le Président de la République nomme le Premier ministre sur une liste de trois (3) personnalités proposées par la majorité.

La majorité est constituée d'un parti ou d'une coalition des partis détenant la majorité à l'Assemblée nationale.

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Article 46

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres.

Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

L'ordre du jour du Conseil est fixé d'un commun accord entre le Président de la République et le Premier ministre.

Article 47

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, adresser une demande motivée à l'Assemblée nationale pour une seconde délibération de la loi de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.

Si après une deuxième lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d'urgence.

Article 48

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après cette dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt quatre (24) mois qui suivent les élections.

Article 49

Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée nationale et du Président de Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le président le promulgue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 47.

Article 50

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 51

Le Président de la République est le Chef de l'administration. II veille à sa neutralité dans les conditions déterminées par la loi.

Article 52

Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées.

Il est assisté du Conseil Supérieur de la Défense nationale, dont il assure la présidence.

Sur proposition du ministre de la défense nationale et après avis du Conseil Supérieur de la

Défense nationale, il nomme aux emplois militaires.

La loi détermine la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil

Supérieur de la Défense nationale.

Article 53 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)

Lorsque les instituons de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle, du Président de la Cour de cassation, du Président du Conseil d’État et du Président de la Cour des comptes.

Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.

Article 54

Le Président de la République après délibération du Conseil des ministres proclame l'État d'urgence dans les conditions déterminées par la loi.

Article 55

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 56 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)

Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État sont gravement menacés, le Conseil de la République se réunit sous la présidence du Président de la République.

Le Conseil de la République est constitué par :

- le Président de la République :

- le Président de l'Assemblée nationale ;

- le Premier ministre ;

- le Président de la Cour Constitutionnelle ;

- le Président de la Cour de cassation ;

- le Président du Conseil d’État ;

- le Président de la Cour des comptes ;

- le Président de la Haute Cour de Justice ;

- le Président de Conseil Économique, Social et Culturel ;

- le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;

- le Président de la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le Président de l'Association des Chefs Traditionnels ;

- le Chef de l’opposition

La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République.

Article 57

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l'État.

Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des ministres.

Article 58

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République et les Chefs d'État.

Article 59

Le Premier ministre est le Chef de gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action gouvernementale.

Il assure l'exécution des lois.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

En vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le Président de la République pour la Présidence d'un Conseil des ministres.

Article 60

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 61

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la Force Publique. Il peut disposer de la Force Armée dans les conditions déterminées par la loi.

Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 88 et 89.

Article 62

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à l'alinéa 1er de l'article 45, aux articles 49, 50, 53, 74 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 63

Dès leur entrée en fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au Président de la Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.

Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du gouvernement.

La loi détermine les autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi que les modalités de cette déclaration.

Article 64

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 65

En cas de cohabitation, la défense nationale et les affaires étrangères sont des domaines partagés entre le Président de la République et le Gouvernement.

Les ministres chargés de la Défense nationale et des Affaires Étrangères sont désignés d'un commun accord par le Président de la République et le Premier ministre.

 


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