Que dit l’Article 53 de
Article
53 (révisée par
Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai
2004) Lorsque les
instituons de Il en informe
Ces mesures
doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur
mission. L'Assemblée
nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de
l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas
d'abus. |
TITRE III : DU POUVOIR Exécutif
[Articles 35-65]
Article
35
Le Président de
Il incarne l'unité
nationale.
Le Président de
Il est garant de
l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du
respect de
Article
36
Le Président de
Est éligible à
La loi précise les
conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du
scrutin, de dépouillement et de proclamation des
résultats.
Article
37
L'élection du
Président de
La convocation des
électeurs est faite par décret pris en Conseil des
ministres.
Le premier tour du
scrutin en vue de l'élection du Président de
Est déclaré élu le
candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour.
Si cette condition
n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard, vingt et un (21) jours après à
un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés
en tête lors du premier tour.
En cas de décès, de
désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les
candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le
premier tour.
En cas de décès des
deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont
reprises.
A l'issue du deuxième
tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
voix.
Article
38
Le mandat du nouveau
Président de
Article
39
Avant son entrée en
fonction, le Président de
de sa confession
devant
"Devant DIEU et devant
le peuple nigérien, Nous …………Président de
• de respecter et
faire respecter
• de remplir
loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis
;
• de ne jamais trahir
ou travestir les aspirations du peuple ;
• de respecter et
défendre la forme républicaine de l'État ;
• de préserver
l'intégrité du territoire et l'unité de
• de respecter et
défendre les droits et libertés des citoyens ;
• de ne prendre ni
cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine
;
• de veiller à la
neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de
continuité ;
• de travailler sans
relâche au bonheur du peuple ;
• de ne ménager aucun
effort pour la réalisation de l'unité africaine ;
• de nous conduire
partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En cas de parjure, que
nous subissons les rigueurs de la loi.
Le serment est reçu
par le Président de
Le Premier ministre
prête, devant l'Assemblée nationale, le serment suivant sur le Livre - Saint de
sa confession :
"Devant Dieu et devant
les représentants du peuple, Nous……….., Premier ministre, Chef
du
Gouvernement, jurons
solennellement sur le Livre Saint :
• de remplir
loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis
• de ne jamais trahir
ou travestir les aspirations du peuple ;
• de respecter et
défendre la forme républicaine de l'État ;
• de respecter et
défendre les droits et libertés des citoyens ;
• de ne prendre ni
cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine
;
• de veiller à la
neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de
continuité ;
• de travailler sans
relâche au bonheur du peuple ;
• de nous conduire
partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;
En cas de parjure, que
nous subissions les rigueurs de la loi ''.
Article
40
(révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai
2004)
Après la cérémonie
d'investiture et dans un délai de quarante huit (48) heures, le Président de
Cette déclaration fait
l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La
déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et
par voie de presse.
La copie de la
déclaration du Président de
Les écarts entre la
déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment
justifiés.
Les dispositions du
présent article s'étendent au Premier ministre et aux membres du
Gouvernement.
Article
41
Durant son mandat, le
Président de
Il ne peut prendre
part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de l'État et de
ses démembrements.
Les dispositions du
présent article s'étendent aux membres du Gouvernement et au Président de
l'Assemblée nationale.
Article
42
En cas de vacance de
la présidence de
Président de
l'Assemblée nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de
l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
Est considéré comme
empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du Président de
Est également
considéré comme empêchement absolu le refus du Président de
L'empêchement absolu
est constaté par
En cas décès, la
vacance est constatée par
En cas de démission,
la vacance est constatée par
Il est procédé à de
nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours au moins et
quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la
vacance.
Lorsque le Président
de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de
En cas de démission du
Président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part,
l'intérim du Président de
En cas de mise en
accusation du Président de
Article
43
En cas d'absence du
territoire, de maladie ou de congé du Président de
Article
44
Les fonctions de
Président de
Pendant la durée de
son mandat, le Président de
Article
45
Le Président de
La majorité est
constituée d'un parti ou d'une coalition des partis détenant la majorité à
l'Assemblée nationale.
Sur proposition du
premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
Le Président de
Article
46
Le Président de
Le Premier ministre le
supplée dans les conditions fixées par la présente
Constitution.
L'ordre du jour du
Conseil est fixé d'un commun accord entre le Président de
Article
47
Le Président de
Ce délai est réduit à
cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale.
Le Président de
Si après une deuxième
lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses
membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure
d'urgence.
Article
48
Le Président de
Une nouvelle Assemblée
est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au
plus après cette dissolution.
Il ne peut être
procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt quatre (24) mois qui suivent
les élections.
Article
49
Le Président de
Lorsque le projet est
adopté par référendum, le président le promulgue dans les délais prévus aux
alinéas 1 et 2 de l'article 47.
Article
50
Le Président de
Les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article
51
Le Président de
Article
52
Le Président de
Il est assisté du
Conseil Supérieur de
Sur proposition du
ministre de la défense nationale et après avis du Conseil Supérieur de
la
Défense nationale, il
nomme aux emplois militaires.
La loi détermine la
composition, les attributions et les règles de fonctionnement du
Conseil
Supérieur de
Article
53
(révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai
2004)
Lorsque les instituons
de
Il en informe
Ces mesures doivent
être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur
mission.
L'Assemblée nationale
apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des
pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.
Article
54
Le Président de
Article
55
Le Président de
Article
56
(révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai
2004)
Lorsque le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État sont
gravement menacés, le Conseil de
Le Conseil de
- le Président de
- le Président de
l'Assemblée nationale ;
- le Premier ministre
;
- le Président de
- le Président de
- le Président du
Conseil d’État ;
- le Président de
- le Président de
- le Président de
Conseil Économique, Social et Culturel ;
- le Président du
Conseil Supérieur de
- le Président de
- le Président de
l'Association des Chefs Traditionnels ;
- le Chef de
l’opposition
La loi détermine les
attributions et le fonctionnement du Conseil de
Article
57
Le Président de
Il nomme par décret
pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de
l'État.
Une loi déterminera
les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des
ministres.
Article
58
La loi fixe les
avantages accordés au Président de
Article
59
Le Premier ministre
est le Chef de gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action
gouvernementale.
Il assure l'exécution
des lois.
Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
En vertu d'une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le Président
de
Article
60
Les actes du Premier
ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur
exécution.
Article
61
Le gouvernement
détermine et conduit la politique de
Il dispose de
l'administration et de
Il est responsable
devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 88 et
89.
Article
62
Les actes du Président
de
Article
63
Dès leur entrée en
fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au Président de
La déclaration
initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de
presse.
Les dispositions de
l'article 41 sont applicables aux membres du gouvernement.
La loi détermine les
autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi
que les modalités de cette déclaration.
Article
64
Les fonctions de
membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle
nationale ou locale, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle.
Article
65
En cas de
cohabitation, la défense nationale et les affaires étrangères sont des domaines
partagés entre le Président de
Les ministres chargés
de